CABINET JAF 8, 19 novembre 2024 — 24/00643
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/00643 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YR7D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L N° RG 24/00643 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YR7D
N° minute : 24/
du 19 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE : 24/
[N] [F] [W]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à Me GOT Me GEIMOT
le
Notification Copie certifiée conforme à M. [N] [F] Mme [W]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [X] [L] [N] [F] né le 08 mai 1973 à BORDEAUX (GIRONDE) DEMEURANT : 2 rue Camille Saint-Saëns 33400 TALENCE
représenté par Maître Aurélie GOT de la SELARL D’AVOCAT AURELIE GOT, avocat au barreau de BORDEAUX.
Et
Madame [I] [R] [E] [W] épouse [N] [F] née le 03 juillet 1976 à CHATEAUBRIANT (LOIRE-ATLANTIQUE) DEMEURANT : Résidence Green Way - bât B3 - appt 104 19 rue du 19 mars 1962 33400 TALENCE
représentée par Maître Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX.
DEMANDEURS
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PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience du 17 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
*****
Monsieur [X] [L] [N] [F] et madame [I] [R] [E] [W] se sont mariés le 02 juin 2001 à SAINT-MÉDARD-EN JALLES (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Cinq enfants sont issus de l’union :
- [S] [X] [N] [F], né le 15 novembre 2003 à BORDEAUX (GIRONDE),
- [C] [I] [N] [F], née le 11 février 2006 à BORDEAUX (GIRONDE),
- [A] [R] [N] [F], née le 21 novembre 2007 à BORDEAUX (GIRONDE),
- [Y] [J] [N] [F], née le 10 octobre 2009 à BORDEAUX (GIRONDE),
- [G] [T] [N] [F], née le 13 août 2015 à TALENCE (GIRONDE).
Les époux ont déposé une requête conjointe en divorce.
Le calendrier de procédure suivant a été adopté le 18 mars 2024:
Ordonnance de clôture le 06 septembre 2024
Audience au fond le 17 septembre 2024
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions.
MOTIFS
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il y a lieu de constaer les accords entre époux sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il convient de juger que madame reprend l’usage de son nom de naissance après le divorce.
Il convient de fixer la date des effets du divorce à la date de l’acte introductif d’instance.
Il convient de juger que chacun des époux assumera les charges de son propre logement.
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Il convient de juger que sera ordonné par les époux le paiement de l’impôt sur le revenu au prorata des revenus de chacun suivant le système du prélèvement à la source.
Il convient de juger que sera ordonné le paiement par chacun des époux de sa propre taxe d’habitation.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Il convient de juger d’une autorité parentale conjointe sur les enfants mineures [A], [Y] et [G].
Il convient de dire et juger que la résidence habituelle des enfants mineures est fixée au domicile du père.
Il convient de juger que le droit de visite de la mère s’exerce au gré des parties ou à défaut, en période scolaire, les fins des semaines paires, du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir et en période de vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires, avec alternance, première moitié les années paires avec le père et seconde moitié les années impaires, précision faite que les journées entières de 24 et 25 décembre sont toujours réputées appartenir à la première moitié des vacances.
Il sera jugé que les enfants mineures passent le week-end de la Fête des Pères chez le père et celui de la Fête des Mères chez la mère.
Il convient de juger que madame verse à monsieur une pension alimentaire d’un montant de 100€ par mois et par enfant, (500€ par mois au total).
Il convient de juger que les dépenses exceptionnelles tels les éventuelles activités sportives, les voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, décidées d’un commun accord, sont prises en charge par les parents par moitié.
Il convient de dire que chaque partie règle ses propres dépens.
Il convient de dire que la décision est notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires fami