6ème CHAMBRE CIVILE, 20 novembre 2024 — 23/02725
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Novembre 2024 63A
RG n° N° RG 23/02725 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUDG
Minute n°
AFFAIRE :
[B] [P] C/ RELYENS MUTUAL INSURANCE, E.P.I.C. INSTITUT [11], Caisse Primaire d’assurance maladie de PAU
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SELARL PIGEANNE PANIGHEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,
lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 04 Septembre 2024,
JUGEMENT:
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [B] [P] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SHAM et prise en la personne de son représentant lagal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
E.P.I.C. INSTITUT [11] pris en la personne de son représentant lagal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 13]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 février 2020, Madame [P], à la suite de la découverte d’un carcinome épidermoïde du col utérin, a subi une lymphadénectomie pelvienne par coelioscopie (curage pelvien), réalisée par le Docteur [F] au sein de l’unité viscérale de l’INSTITUT [11]. Le 10 mars 2020, elle y a subi une hystérectomie radicale et salpingectomie bilatérale par coelioscopie et par voie vaginale. Le 27 mars 2020, Madame [P] était admise aux urgences du Centre hospitalier de [14] pour des douleurs abdominales avec vomissements. Un scanner abdominal a été réalisé, objectivant une perforation du bas uretère avec constitution d’un urinome.
Elle a été transférée à la Clinique [10] de [Localité 9] pour une prise en charge chirurgicale et la pose d’une sonde double J. Parallèlement, Madame [P] a réalisé un EMG qui a objectivé une « souffrance du nerf obturateur relativement sévère ». L’examen clinique réalisé par le docteur [C] [Z], neurologue, le 10 septembre 2020 a notamment mis en évidence : - Une nette hypoesthésie en région interne de la cuisse et antéro supérieure du genou, - Un déficit moteur sévère en adduction de la cuisse droite, - Une marche précautionneuse et un déroulé du pas asymétrique.
Madame [P] a saisi la Commission de Conciliation et d’indemnisations des victimes d’accidents médicaux, qui a ordonné une expertise médicale. Le docteur [H] et le professeur [E] ont été désignés pour y procéder et ont déposé un premier rapport provisoire le 28 février 2021. Le rapport définitif a été déposé le 09 mai 2022 concluant notamment à une maladresse fautive lors des deux interventions chirurgicales et à une faute de fonctionnement et d’organisation de l’INSTITUT [11] de [Localité 6], et a fixé une date de consolidation au 13 septembre 2021 et un DFP de 15 %.
Par avis du 15 juin 2022, la CCI de [Localité 6] a invité l’assureur de l’Institut [11] à adresser une offre d’indemnisation à Madame [P].
Considérant les propositions d’indemnisation suffisantes, Madame [P] a, par actes d'huissier délivrés les 23 et 27 mars 2023, fait assigner devant le présent tribunal l’E.P.I.C. INSTITUT [11], et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE, (anciennement S.H.A.M.) pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de PAU.
Par ordonnance du 30 août 2023, le juge de la mise en état a notamment : - condamné in solidum l’INSTITUT [11] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [P] une provision de 57 276,85 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - condamné in solidum l’INSTITUT [11] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [P] 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum l’INSTITUT [11] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM de [Localité 13] la somme de 27 386,35 € à valoir sur son indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11/06/2024 et