Juge Libertés Détention, 20 novembre 2024 — 24/03414

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/03414 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXOK N° Minute : 24/02213

ORDONNANCE DU 20 Novembre 2024

A l’audience publique du 20 Novembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. LE PREFET DE GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [J] [O] né le 16 Juin 1959 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Anne-laure GOBIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me M. [D] APAJH33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 février 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu la dernière décision judiciaire du 21 mai 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 28 octobre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure «afin de rentrer chez moi et retravailler»,

Vu les observations de son avocate au terme desquelles soutient la demande de Monsieur [O] compte-tenu des progrès constatés, regrettant au surplus que l'avis médical de saisine soit quasi-équivalent au dernier certificat mensuel,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [1] en raison d’une désorganisation comportementale majeure dans un contexte de trouble psychiatrique chronique évoluant depuis des années, et ce alors qu’il était en rupture de traitement et de suivi.

Pour mémoire, il était sorti en programme de soins le 26 septembre 2023 mais avait été réadmis le 13 novembre suivant en raison d’une décompensation en lien avec une rupture de traitement.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 18 novembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète du fait d'un contact étrange, un discours désorganisé, des paralogismes et des rationalisations morbides (bien qu’il mette à distance ses idées délirantes), outre une persistance des angoisses, le patient n'ayant que partiellement conscience de ses troubles (étant du moins rappelé que, depuis le 11 octobre 2024, il a été placé en unité ouverte de réhabilitation en vue d’un projet de réinsertion et de relogement).

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l