Pôle social, 19 novembre 2024 — 24/01537

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01537 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQR4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01537 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQR4

DEMANDERESSE :

Société [13] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [I] [S], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

[7] [Localité 10] [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 15 mai 2024, la [5] [Localité 10] [Localité 9] a notifié à la [12] [S] un indu de 16,65 euros suite à la délivrance le 12 avril 2024 à un assuré des médicaments malgré un courrier d'interdiction du 27 février 2024.

Le 3 juin 2024, la [12] [S] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cet indu.

Dans sa séance du 19 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 28 juin 2024, la [12] [S] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 24 septembre 2024.

Lors de celle-ci, la [12] [S] maintient son recours pour solliciter l'annulation de l'indu faisant valoir qu'elle n'a jamais réceptionné le mail de la [6] du 27 février 2024 lui transférant le courrier du même jour interdisant la vente de certains médicaments à l'assuré concerné.

En réponse, la [5] [Localité 10] [Localité 9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal :

- Débouter la [12] [S] de son recours, - À titre reconventionnel, condamner la [12] [S] au paiement de la somme de 16,65 euros au titre de l'indu, - Condamner la [12] [S] aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 315-1-3 du code de la sécurité sociale, " Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l'acte ou de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par l'exécution de la prestation. "

En l'espèce, la [6] expose avoir adressé à la [12] [S] un courrier daté du 27 février 2024 via son serveur sécurité Petra à l'adresse mail suivante [Courriel 14] aux fins de l'informer de ce que les délivrances de médicaments visés concernant ledit assuré intervenant à compter de la réception de la présente lettre ne pourront plus donner lieu à aucune prise en charge y compris dans le cadre de la procédure d'avance de frais.

Par courrier du 15 mai 2024, la [6] a notifié à la [12] [S] un indu de 16,65 euros suite à la délivrance le 12 avril 2024 audit assuré de médicaments malgré le courrier du 27 février 2024 actant la suspension des prestations.

La [12] [S] affirme qu'elle n'a jamais réceptionné le mail de la [6] du 27 février 2024 lui transférant le courrier du même jour interdisant la vente de certains médicaments à l'assuré concerné.

La [6] souligne que l'adresse mail [Courriel 14] est bien celle de la [12] [S] et qu'il lui appartenait de télécharger le courrier du 27 février 2024 et ses annexes. Elle précise que le serveur [11] n'existe plus et qu'elle n'est pas en mesure d'apporter un avis de lecture.

Si les dispositions de l'article R 315-1-3 ne visent pas de formalisme particulier pour l'information du professionnel de santé, reste que le courrier litigieux du 27 février 2024 de la [6] signifiait la suspension de la délivrance des prestations à compter de la réception de la présente lettre par le professionnel de santé. Or, la [6] est défaillante dans la charge de la preuve de la réception par la [12] [S] du mail du 27 février 2024 contenant ledit courrier envoyé via son serveur Petra.

Dans ses conditions, le tribunal retient que l'indu notifié le 15 mai 2024 pour la somme de 16,65 euros n'est pas justifié et doit être annulé.

Par ailleurs, le présent litige ne concerne que cet indu du 15 mai 2024 et non pas l'indu notifié le 10 juin 2024.

Sur les dépens

La [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononc