Pôle social, 13 novembre 2024 — 24/00105

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00105 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X57D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00105 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X57D

DEMANDERESSE :

Mme [O] [K] [Adresse 16] [Adresse 14] [Localité 5] représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[11] [Localité 15] [Localité 13] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par Madame [E] [V], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 octobre 2023, Madame [O] [K] a adressé à la [7] [Localité 15] [Localité 13] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 9 octobre 2023 mentionnant plusieurs pathologies dont : " dysplasie fémoro patellaire genou droit ".

Aux termes du colloque médical et suivant un avis du 25 octobre 2023, le médecin conseil de la Caisse, le docteur [P], a retenu l'existence d'une maladie non inscrite au tableau des maladies professionnelles et présentant au jour de la demande un taux IPP prévisible inférieur à 25%.

Par courrier du 27 octobre 2023, après avis défavorable du médecin conseil, la [7] [Localité 15] [Localité 13] a notifié à Madame [O] [K] un refus de prise en charge de la maladie au motif que la maladie n'est pas prévue par les tableaux des maladies professionnelles et qu'elle entraîne un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25%. Le 25 novembre 2023, Madame [O] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Par courrier recommandé expédié le 15 janvier 2024, Madame [O] [K] a saisi le Tribunal (RG 24/00105) d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par courrier recommandé expédié le 29 mai 2024, le conseil de Madame [O] [K] a saisi le Tribunal (RG 24/01236) d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire (RG 24/00105) a été appelée à l'audience du 11 mars 2024 puis renvoyée jusqu'à l'audience du 17 septembre 2024 pour rapprochement avec le RG 24/01236, date à laquelle elle a été entendue.

Lors de celle-ci, Madame [O] [K], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Dire et juger son recours recevable - Ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente liée à la maladie déclarée tenant à la chondropathie fémoro-patellaire du genou droit, - En tout état de cause, reconnaître le caractère professionnel de cette maladie, - Lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, la [7] [Localité 15] [Localité 13] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Déclarer le recours de Madame [O] [K] irrecevable, - Confirmer la décision du 27 octobre 2023 de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [O] [K], - Débouter Madame [O] [K] de son recours, - A titre subsidiaire, elle s'en rapporte sur la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins de dire si Madame [O] [K] présentait ou non un taux d'IPP prévisible au moins égal à 25% à la date de sa demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Au préalable, il convient d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/00105 et RG 24/01236.

Sur la recevabilité du recours

La [10] soulève l'irrecevabilité du recours formé le 15 janvier 2024 par Madame [O] [K] devant le tribunal pour avoir été formé avant l'expiration du délai de rejet implicite de 4 mois de la commission médicale de recours amiable.

Elle relève que Madame [O] [K] a saisi la [8] le 25 novembre 2023, recours réceptionné le 30 novembre 2023, la [8] lui ayant accusé réception le 20 décembre 2023. Or la saisine du tribunal a été faite par Madame [O] [K] dès le 15 janvier 2024. Le conseil de Madame [O] [K] soutient que la seconde requête par ses soins saisissant le tribunal le 29 mai 2024 a régularisé la saisine du tribunal par Madame [O] [K] seule du 15 janvier 2024.

Le tribunal constate que si la saisine du 15 janvier 2024 était effectivement prématurée, la seconde saisine du 29 mai 2024 est bien de nature à régulariser la procédure de sorte que le recours de Madame [O] [K] doit