Pôle social, 13 novembre 2024 — 24/01230
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01230 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMVH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01230 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMVH
DEMANDERESSE :
Mme [U] [V] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me SCHOEMAECKER
DEFENDERESSE :
[11] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 4] Représentée par Madame [S] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2023, Madame [U] [V] a adressé à la [6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 7 juillet 2023 mentionnant un " état dépressif persistant ".
La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 19 mars 2024, le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Madame [U] [V]. Cet avis qui s'impose à la [6] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 21 mars 2024 adressé à Madame [U] [V].
Le 24 avril 2024, Madame [U] [V] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 14 juin 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 28 mai 2024, Madame [U] [V] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 17 septembre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [U] [V], par l'intermédiaire de son conseil s'est référée à sa requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétention.
Elle demande au tribunal de :
- A titre principal, juger que la reconnaissance implicite de sa maladie est acquise au titre de la législation professionnelle, - A titre subsidiaire, recueillir avant dire droit sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle l'avis d'un 2nd [12], - Surseoir à statuer, - Statuer ce que de droit sur les dépens.
La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Débouter Madame [U] [V] de sa demande en reconnaissance implicite de la maladie, la Caisse ayant respecté les délais d'instruction, - Ordonner préalablement la saisine pour avis d'un 2nd [12].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale :
" I- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trentes jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
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