Pôle social, 19 novembre 2024 — 24/01525

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01525 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQNS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01525 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQNS

DEMANDERESSE :

Mme [D] [H] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me CARPENTIER

DEFENDERESSE :

[11] [Localité 16] [Localité 15] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 5] représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 juin 2023, Madame [H] [D] a adressé à la [6] [Localité 16] [Localité 15] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 16 juin 2023 mentionnant " Epuisement professionnel avec troubles anxieux, troubles du sommeil, douleurs articulaires diffuses, découverte d'un diabète de type 1 dans un contexte de stress ".

La [6] [Localité 16] [Localité 15] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par un avis du 6 février 2024 le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Madame [H] [D]. Cet avis qui s'impose à la [6] [Localité 16] [Localité 15] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 8 février 2024 adressé à Madame [H] [D].

Le 29 mars 2024, Madame [H] [D] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 2 mai 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.

Par requête expédiée au greffe en date 28 juin 2024 Madame [H] [D] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été entendue à l'audience du 24 septembre 2024.

Lors de celle-ci, Madame [H] [D], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Recueillir l'avis d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - En tout état de cause, affirmer que son affection est essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de l'Association [14] [Localité 16], - En conséquence, annuler la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable du 2 mai 2024, - Annuler la décision de refus du caractère professionnel de son affection du 8 février 2024, - Condamner la [10] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [10] aux entiers dépens de l'instance.

La [6] [Localité 16] [Localité 15] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Débouter Madame [H] [D] de ses demandes ; - Avant dire droit, désigner un second [12].

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la