J.E.X, 19 novembre 2024 — 24/05761
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Octobre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 19 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [M] C/ S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES (R.C.S. [Localité 6] 398 115 808)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05761 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZULG
DEMANDEUR
M. [W] [M] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Maud PELLISSON, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-07825 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES (R.C.S. [Localité 6] 398 115 808) [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Nesrine ZIDANI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Maud PELLISSON - 2566, Me Nesrine ZIDANI - 2193 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL GALLOTTI CHALAYE VENDITTI FOURNEL (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné [W] [M] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 3.071,30 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de mai 2023 inclus selon état de créance du 19 juin 2023, les intérêts au taux légal à compter du jour de la décision ;
- constaté qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la société IMMOBILIERE RHONE ALPES à [W] [M] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 7] à [Localité 10] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
- autorisé [W] [M] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 200 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 16ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
- dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
- dit que si [W] [M] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
- en revanche, si [W] [M] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais ; dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 6 février 2023 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;autorisé la société IMMOBILIERE RHONE ALPES à faire procéder à l'expulsion de [W] [M], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;condamné [W] [M] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail. Cette décision a été signifiée le 16 novembre 2023 à [W] [M].
Le 20 mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [W] [M] à la requête de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES.
Par requête du 1er juillet 2024 reçue au greffe du juge de l'exécution le 18 juillet 2024, [W] [M] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 6] d'une demande d'annulation du commandement de quitter les lieux, et subsidiairement, aux fins de se voir octroyer un délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 7] à [Localité 9] [Adresse 5].
Le 17 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [W] [M].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement, de sa requête pour le demandeur, et, pour la défenderesse de ses dernières conclusions visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 9.514,18 € au 11 octobre 2024.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la régularité de la procédure d'expulsion
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une cons