2ème Ch. Cabinet 5, 7 octobre 2024 — 23/00620

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 5

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 07 Octobre 2024

RG N° RG 23/00620 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XME3/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [C] [S] épouse [T] C/ [G] [T] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [C] [S] épouse [T] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 8]

Représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012530 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [T] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 8]

Représenté par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées par LRAR aux parties, le :

copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées, le : à :

Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496 Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408

copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à la CAF (IFPA)

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [G] [T], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité algérienne, et Madame [C] [S], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (Algérie).

De cette union sont issus trois enfants :

[H] [T], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (Loire) ;[N] [T], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 10] (Rhône) ;[B] [T], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 10] (Rhône). Par exploit de commissaire de justice en date du 11 janvier 2023 remis à sa personne, Madame [S], représentée par Maître Marie-Cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Lyon du 28 février 2023, sans préciser le fondement de sa demande.

Monsieur [T] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Daniel MASSROUF, avocat au barreau de Lyon.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 avril 2023, le juge de la mise en état, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, et constaté que les époux avaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant procès-verbal signé à l'audience du 28 février 2023 et annexé à l'ordonnance, a, au titre des mesures provisoires :

attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la demande en divorce ;accordé un délai de 4 mois à l’autre époux pour se reloger en tant que de besoin ;débouté l'épouse de sa demande au titre du devoir de secours ;dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire de la dette Pôle Emploi à compter de la demande en divorce ;constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;organisé le droit de visite et d'hébergement par défaut du père les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; et durant les vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et ce quand Monsieur [T] justifiera d’un logement, et à la condition qu'il se présente sobre ; à charge pour lui de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ;fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par le père à 70 euros par mois et par enfant, soit 210 euros par mois au total, outre indexation, avec l'intermédiation financière de son paiement par la Caisse d'allocations familiales. * Aux termes de ses conclusions sur le fond notifiées par la voie électronique le 1er juin 2023, Madame [S] sollicite, au visa de l'article 233 du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise de l'usage de son nom patronymique, et révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux.

Elle demande, s'agissant des enfants communs, la reconduction des mesures provisoires, sauf s'agissant du droit de visite et d'hébergement paternel, souhaitant qu'il s'exerce désormais à l'amiable.

*

Aux termes de ses conclusions notifi