J.E.X, 19 novembre 2024 — 24/06967
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Octobre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 19 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Société COMPTABLE DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 6] C/ S.A.S. VERT HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06967 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZWG
DEMANDERESSE
Société COMPTABLE DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [G] [S] avec pouvoir,
DEFENDERESSE
S.A.S. VERT HABITAT immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 905 289 302 et représenté par son dirigeant la SAS HOLDING LNS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 884 105 917 [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2024, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SAS VERT HABITAT à l'encontre de la SAS HOLDING L.N.S. à la requête de Monsieur le comptable public du SIP DE [Localité 6] pour recouvrement de la somme de 16.119,70 €, due au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2020 à 2023.
La saisie à tiers détenteur a été notifiée à la SAS VERT HABITAT le 22 février 2024 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé, et à la SAS HOLDING L.N.S, dont l'avis de réception a été retourné le 29 février 2024 avec la mention avisé et non réclamé.
Par assignation du 9 septembre 2024, Monsieur le comptable du SIP DE [Localité 6] a assigné la SAS VERT HABITAT sur le fondement des articles L 262 et L 263 du livre des procédures fiscales et l'article L123-1 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 16.119,70 € correspondant à la totalité de la dette fiscale de la SAS HOLDING L.N.S., au paiement des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, Monsieur le comptable public du SIP DE [Localité 6], représenté par [S] [G], inspecteur des finances publiques, se fondant sur son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, a réitéré ses demandes, à l'exception de celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il a retirée.
La SAS VERT HABITAT, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de signification du 9 septembre 2024, n'est ni comparante, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à paiement
L'article L 262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute