J.E.X, 19 novembre 2024 — 24/05759
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Octobre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 19 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône représenté par la Direction Générale des Finances Publiques C/ S.A.R.L. GROUPE DS GESTION (R.C.S. [Localité 6] 532 860 780)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05759 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUKX
DEMANDERESSE
Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône représenté par la Direction Générale des Finances Publiques [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]
comparante représentée par Madame [H] [X] avec pouvoir,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GROUPE DS GESTION (R.C.S. [Localité 6] 532 860 780) [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Florent DELPOUX - 1900 - Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2021, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SARL GROUPE DS GESTION à l'encontre de [Y] [D] épouse [Z] à la requête de Monsieur le comptable public du PRS du RHONE pour recouvrement de la somme de 1.231.313,22 € due au titre de prélèvements sociaux et de l'impôt sur le revenu pour les années 2009 à 2011 et 2016.
La saisie à tiers détenteur a été notifiée à la SARL GROUPE DS GESTION le 2 mars 2021 et à [Y] [D] épouse [Z] par lettres recommandées dont les deux avis de réception ont été retournés signés le 8 mars 2021.
Par assignation du 12 juillet 2024, Monsieur le comptable public du PRS du RHONE, représenté par la DGFIP, a assigné la SARL GROUPE DS GESTION sur le fondement des articles L 262 et L 263 du livre des procédures fiscales et l'article L123-1 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 46.850 € correspondant au montant total des retenues qui auraient dû être opérées sur les rémunérations [Y] [D] épouse [Z], au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation à paiement
L'article L 262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à