CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 20/00561

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

20 Novembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 25 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 20 Novembre 2024 par le même magistrat assisté de Nabila REGRAGUI, greffière

Société [5] RHONE ALPES” C/ CPAM DE LA DROME

N° RG 20/00561 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UXEL

DEMANDERESSE

La société [5] RHONE ALPES”, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]

Représentée par Maître Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La CPAM DE LA DROME, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]

Non comparant - moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [5] RHONE ALPES” CPAM DE LA DROME Me Olivier POUEY, vestiaire : 1129 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DE LA DROME Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [X] a été embauché le 5 octobre 2018 par la société [5] RHÔNE ALPES en qualité de conducteur poids-lourds et mis à la disposition de la société [6] (entreprise utilisatrice).

Le 14 juin 2019, la société [6] a complété un formulaire d'information préalable à la déclaration d'accident du travail survenu le 13 juin 2019 à 7h30 et décrit de la manière suivante : " Après avoir porté un colis, [B] a eu le dos bloqué en se relevant ".

Le 14 juin 2019, la société [5] RHÔNE ALPES a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme ledit accident, qu'elle a décrit de la manière suivante : " Le salarié chargeait son camion, il se relevait ".

Le certificat médical initial établi le 13 juin 2019 fait état des lésions suivantes : " Lombalgie aigue avec sciatalgie tronquée à droite " et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 17 juin 2019.

Par courrier du 2 septembre 2019, la CPAM de la Drôme a notifié à la société [5] RHÔNE ALPES la prise en charge de l'accident du 13 juin 2019 au titre de la législation professionnelle.

La société [5] RHÔNE ALPES a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme afin de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle.

En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, la société [5] RHÔNE ALPES a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 25 février 2020 réceptionnée par le greffe le 26 février 2020.

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 25 septembre 2024, la société [5] RHÔNE ALPES demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 13 juin 2019 au titre de la législation professionnelle et de condamner la CPAM de la Drôme à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [5] RHÔNE ALPES invoque l'absence de témoins de l'accident et expose que la caisse ne démontre pas la survenance d'un accident au temps et lieu de travail autrement que par les seules affirmations du salarié.

Elle invoque en outre l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, qu'elle justifie par l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident litigieux, précisant que le salarié avait déjà déclaré un accident du travail dans les mêmes circonstances et sur le même siège de lésions un mois auparavant.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 24 juin 2024, la CPAM de la Drôme n'était pas présente, ni représentée lors de l'audience du 25 septembre 2024.

Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 28 mai 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l'article R.124-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et le jugement sera donc contradictoire à son égard.

Aux termes de ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande au tribunal de débouter la société [5] RHÔNE ALPES de ses demandes.

La caisse expose que monsieur [B] [X] a informé l'entreprise utilisatrice à 8 heures, soit dans un temps très proche de la survenance de son accident, qu'étant dans l'incapacité de travailler, il a dû quitter son travail immédiatement après avoir averti le responsable de quai afin de consulter un médecin, que les lésions constatées le jour-même des faits et décrites sur le certificat médical initial sont parfaitement compatibles avec l'activité de celui-ci le jour des faits.