CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 20/01080

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

20 Novembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 25 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 20 Novembre 2024 par le même magistrat assisté de Nabila REGRAGUI, greffière

Société [5] C/ CPAM DE [Localité 3] [Localité 6]

N° RG 20/01080 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4QW

DEMANDERESSE

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

Représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE [Localité 3] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

Non comparant - moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [5] CPAM DE [Localité 3] [Localité 6] la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [U] a été embauchée le 3 juin 2019 par la société [5] France en qualité d'ouvrière non qualifiée et mise à la disposition de la société [7] (entreprise utilisatrice).

Le 22 juillet 2019, la société [5] France a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3]-[Localité 6] un accident du travail survenu le 15 juillet 2019 à 3h55 et décrit de la manière suivante : " [la salariée] se situait sur le parking de l'entreprise utilisatrice, en se penchant sur son siège passager pour prendre son sac à main, elle aurait ressenti une douleur au niveau du cou et de l'épaule gauche ".

Le certificat médical initial établi le 19 juillet 2019 fait état des lésions suivantes : " contracture du trapèze gauche " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 juillet 2019.

Le 14 novembre 2019, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 6] a notifié à la société [5] France la prise en charge de l'accident du 15 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle, ainsi que la prise en charge d'une nouvelle lésion du 24 août 2019 (cervicalgie) non-décrite sur le certificat médical initial.

Au total 355 jours d'arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l'employeur.

La société [5] France a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 6] afin de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident litigieux, ainsi que de la nouvelle lésion du 24 août 2019, au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 18 mars 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5] France.

Par requête du 14 mai 2020, réceptionnée par le greffe le 15 mai 2020, la société [5] France a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 25 septembre 2024, la société [5] France demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 15 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire afin d'établir la cause exacte de la nouvelle lésion du 24 août 2019 et des arrêts de travail qui en découlent.

La société [5] France conteste en premier lieu la matérialité de l'accident du 15 juillet 2019 et expose que la caisse ne prouve pas la survenance d'un accident au temps et lieu de travail autrement que par les seules affirmations de la salariée. Outre l'absence de témoins de l'accident, elle fait valoir que l’accident serait survenu à 3h55, soit avant la prise de poste de la salariée prévue à 4h30, que la première constatation médicale des lésions est intervenue quatre jours après l'accident déclaré et que la salariée a continué d'exécuter sa prestation de travail dans l’intervalle.

Sur la prise en charge de la nouvelle lésion du 24 août 2019, la société [5] France ajoute que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux lésions concomitantes à l'accident du travail mais ne peut s'appliquer aux nouvelles lésions constatées médicalement plus d'un mois après la survenance d'un fait accidentel. Elle ajoute que les nouvelles lésions prises en charge au titre de la législation des risques professionnels sont apparues plus d'un mois après la survenance de l'accident litigieux ; qu'il existe une discordance entre la lésion initiale (contracture trapèze gauche), les lésions nouvelles (cervicalgies) et la longueur des arrêts de travail presc