GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 20 novembre 2024 — 23/01620

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/04443 du 20 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01620 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NQR

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [R] [D] [Adresse 5] [Localité 3] - ALGERIE Représenté par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Mme [Z] [G] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : DUNOS Olivier COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [D] est titulaire d’une pension de retraite personnelle service par la Caisse des retraites et santé au travail du Sud-Est (ci-après CARSAT) depuis le 1er avril 1998 assortie du complément minimum Contributif et de la Majoration pour enfants. Il a également bénéficié jusqu’en septembre 2013 de l’Allocation Supplémentaire dont le paiement a été plusieurs fois suspendu par l’organisme en raison des séjours prolongés de l’intéressé à l’étranger ce qui a entraîné la notification de deux trop perçus en octobre 2011 à hauteur de 1.272,18 € et de 8.290,22 €.

Suivant deux reconnaissances de dettes signées les 19 janvier et 12 juillet 2012, Monsieur [D] s’est engagé à rembourser les sommes réclamées par retenues mensuelles sur sa pension à hauteur de 60 et de 100 €.

Par requête du 1er juillet 2020, Monsieur [D] a saisi le présent tribunal afin de contester la décision implicite puis explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT SUD EST qu’il avait saisie le 20 janvier 2019 aux fins d’obtenir le versement des échéances de pension de retraite des mois d’août, septembre et octobre 2017.

Le pôle social, suivant un jugement du 4 février 2022, a débouté Monsieur [D] de son recours après avoir constaté qu’il ne contestait pas l’indu notifié le 31 Octobre 2011 d’un montant de 9.262,40 € qu’il s’est engagé à régler par retenues d’un montant de 100 € sur le montant de sa retraite aux termes d’une reconnaissance de dettes signée le 12 juillet 2012.

Par courrier expédié le 24 avril 2023, Monsieur [L] [D] a saisi le présent tribunal d’un recours à l’encontre de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (ci-après CARSAT) en contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable saisie le 29 septembre 2022, reprochant à l’organisme de poursuivre indûment des retenues sur sa pension alors que sa dette est soldée.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement retenue le 25 septembre 2024.

[L] [D], représenté par son avocat, reprend les termes de ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles il sollicite du tribunal de : - Dire et juger infondée la décision de la commission de recours amiable saisie le 29 septembre 2022, - condamner la CARSAT à cesser les retenues sur toute pension dont il bénéficie, - condamner la CARSAT à rembourser les retenues sur pension effectuées à compter du mois de février 2018.

Au soutien de ses écritures, [L] [D] expose que la CARSAT n’a pas justifié du montant exact des arrérages qu’elle a retenus à hauteur de 1.643,28 € en l’absence de certificat de vie et ne communique pas le détail des calculs de sorte qu’il ne peut vérifier que cette somme a été déduite de sa dette.

La CARSAT, dument représentée par une inspectrice juridique, développe ses conclusions et sollicite du tribunal de juger que la dette de Monsieur [D] n’est pas soldée et de le débouter de ses demandes.

Elle fait valoir que Monsieur [D] ne justifie pas de ses demandes alors qu’elle produit le justificatif des arrérageas litigieux ainsi que la liste des écritures comptables transmises au demandeur depuis le mois d’octobre 2023 faisant apparaître les recettes affectées à l’indu depuis sa mise en recouvrement. A l’audience, l’organisme précise que concernant les prélèvements de 80 €, les retenues apparaissant sur le compte de Monsieur [D] correspondent à un second indu pour une pénalité financière.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Suivant notifications des 28 et 31 octobre 2024, la CARSAT a informé [L] [D] de deux trop perçus à hauteur respectivement de 1.272,18 € pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2011 et de 8.290,22 € pour la période du 1er juin au 30 septembre 2011 correspondant aux périodes de suspension du versement de l