GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 20 novembre 2024 — 23/00210

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04442 du 20 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00210 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27KH

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [W] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Mme [Z] [G] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : DUNOS Olivier COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 24 janvier 2023, [W] [H] a saisi le présent tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT du 1er décembre 2022 laquelle a rejeté sa contestation relative au nombre de trimestres pris en considération pour le calcul de sa retraite qui lui a été notifiée le 11 octobre 2021 à la date d’effet du 1er janvier 2022 sur la base de 167 trimestres tous régimes confondus dont 156 trimestres au titre de la Liquidation Unique des Régimes Alignés (Régime Général + Assurance retraite commerçant). Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement retenue le 25 septembre 2024.

[W] [H], représentée par son avocat, reprend les termes de ses conclusions et sollicite du tribunal de : Prendre acte qu’en l’état des dernières notifications de ses droits à retraite tels qu’établis par courriers de la CARSAT des 12 juillet et 26 août 2024, elle renonce à ses demandes relatives à la validation de trimestres supplémentaires au titre des années 1980, 1984 et 2021 et de l’éducation de ses 4 enfants, Dire et juger qu’elle a droit au règlement d’une somme de 514,92 € au titre de la pension de réversion qui lui a été incomplètement versée pour les mois de février, mars et avril 2022,condamner la CARSAT au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant de la recevabilité de ses dernières demandes, contestée par l’organisme, [W] [H] expose que la commission a omis de mentionner qu’elle était également saisie de la question des fluctuations affectant le montant mensuel de la pension de réversion.

La CARSAT, dument représentée par une inspectrice juridique, reprend ses conclusions récapitulatives 2 et sollicite du tribunal de : constater que l’année 2021 est bien validée à hauteur de 4 trimestres,constater que 32 trimestres de majoration de durée d’assurance pour enfant ont bien été retenus,constater que les années 1980 et 1984 ont été régularisées conformément à l’attestation établie par la CPAM des Bouches-du-Rhône,Par conséquent : déclarer le recours sans objet sur ces trois points,constater que les demandes relatives à la pension de réversion sont nouvelles,Par conséquent : les déclarer irrecevables faute de saisine préalable de la CA,la débouter de l’ensemble de ses demandes annexesla condamner à lui payer une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre préliminaire, il sera rappelé que le Tribunal ne statuera pas sur les demandes de « constater » ou de « donner acte », qui ne sont pas des prétentions, qui seules, forment le cadre du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Madame [H], en l’état des dernières notifications de ses droits à retraite établis par les courriers de la CARSAT des 12 juillet et 26 août 2024, se désiste de ses demandes relatives à la validation de trimestres supplémentaires au titres des années 1980, 1984, 2021 et de l’éducation de ses 4 enfants, lesquelles constituaient l’objet du recours.

Le tribunal prend acte de ce désistement.

Sur la recevabilité des demandes

Madame [H] sollicite désormais du tribunal qu’il statue sur le montant de sa pension de réversion qu’elle estime lui avoir été incomplètement versée pour les mois de février , mars et avril 2022.

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées, à peine d’irrecevabilité, d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du co