GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 20 novembre 2024 — 23/02905
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/04447 du 20 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02905 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YMM
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [X] [K] née le 30 Août 1977 à [Adresse 3] [Localité 2] Représnentée par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CARPIMKO [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocats au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DUNOS Olivier COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [X], assujettie au Régime d’Assurance Invalidité Décès de la CARPIMKO en qualité d’infirmière libérale depuis le 1er avril 2010, a cessé son activité pour raisons de santé le 9 décembre 2020 et sollicité de la Caisse le bénéficie d’une allocation journalière d’inaptitude qui ne lui a été attribuée qu’à compter du 1er septembre 2022 et refusée à compter du 9 mars 2021 correspondant au 91ème jour d’incapacité professionnelle aux motifs qu’elle restait redevable au jour de la survenance du risque, des cotisations et majorations de retard des années 2019 et 2020 d’une part, et, d’autre part, que la déclaration d‘incapacité professionnelle accompagnée du certificat médical n’a pas été effectuée dans le délai de 6 mois à compter de la cessation d’activité pour raison de santé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 juillet 2023, Madame [K] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le présent tribunal d’un recours à l’encontre de la CARPIMKO en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable du 20 avril 2023 rejetant sa demande de fixer le point de départ de son allocation journalière d’inaptitude au titre de la période du 9 mars 2021 au 31 août 2022 à compter du 9 mars 2021.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement retenue le 25 septembre 2024.
Madame [K] [X], représentée par son avocat, reprend les termes de ses dernières conclusions et sollicite du tribunal de : Juger qu’elle a droit au versement de l‘allocation journalière d’inaptitude à compter du 1er juin 2021,en conséquence, condamner la CARPIMKO à régulariser sa situation,condamner l’organisme au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses écritures, Madame [K] [X] expose que bien qu’en retard, elle a toujours payés ses cotisations, notamment celles de l’année 2019, et qu’en tout état de cause, elle pensait légitimement être à jour de celles-ci. Elle ajoute, s’agissant des cotisations 2020, qu’elle n’a jamais reçu de mise en demeure et que l’existence de prélèvement par l’intermédiaire de l’huissier a pu légitimement lui faire croire que ses cotisations étaient réglées par ce biais. S’agissant de la tardiveté de la déclaration de cessation d’activité, Madame [K] assure avoir adressé dans le délai statuaire de 6 mois, cette déclaration en lette simple faisant observer que les statuts n’exigent pas que la transmission se fasse par voie recommandée. En tout état de cause, la requérante argue de sa bonne fois et pointe les changements d’adresse de la CARPIMKO. Elle rappelle enfin que les faits se sont déroulés en 2021 durant la deuxième vague de la Covid.
La CARPIMKO, dument représentée par son avocat, développe ses conclusions en réplique et sollicite du Tribunal de : déclarer recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [K] conformer la décision de la commission de recours amiable du 20 avril 2023, confirmer le refus d‘attribution de l’allocation journalière d’inaptitude du 9 mars 2021 (91ème jour d’incapacité professionnelle totale) au 31 août 2022 inclus, en application des dispositions des articles 7 et 20 des Statifs du régime d’assurance Invalidité Décès,condamner Mme [K] à lui verser une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La CARPIMKO fait valoir que le défaut de paiement des cotisations et majorations de retard des années 2019 et 2020 au jour de la survenance de l’arrêt de travail initial du 9 décembre 2020 a justifié le refus d’attribution des prestations jusqu’au 1er août 2022 compte-tenu de l’apurement intégral de sa dette au 26 juillet 2022. Par ailleurs, l’organisme indique que l’arrêt de travail initial ne lui ayant été adressé que le 9 août 2022 par l’intermédiaire de l’espace personnel internet de Madame [K], cette date a été repoussée au 1er septembre 2022. S’agissant de la force majeure, la d