GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 20 novembre 2024 — 23/01626
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/04444 du 20 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01626 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NS2
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [F] [R] née le 26 Juin 1977 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [11] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] Représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DUNOS Olivier COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [R] a été embauchée par la Régie des transports métropolitains (ci-après la [11]) en qualité de conducteur de bus suivant contrat à durée déterminée, la relation de travail s’étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 21 décembre 2020.
Le 18 novembre 2022 – les parties s’accordant sur l’existence d’une erreur matérielle sur la date de la déclaration indiquée au 18 novembre 2023 –, Madame [F] [R] et son employeur ont déclaré que la salariée avait été victime d’un accident du travail survenu le 9 novembre 2022 à 17h57 dans les circonstances suivantes : « l’agent se trouvait à son poste de conduite et circulait en direction du terminus. Sur l’itinéraire, un jeune en trottinette lui a coupé la route, de fait elle a violemment tourné sa tête vers la droite et a ressenti un craquement ».
Un médecin attaché au service des urgences de l’hôpital [8] a constaté, par certificat médical initial du 9 novembre 2022, que Madame [F] [R] souffrait d’une contusion du rachis cervical sans lésion osseuse.
Par courrier du 16 janvier 2023, la commission de gestion du risque accident du travail de la [11] (ci-après la CGRAT) a informé Madame [F] [R] qu’au vu des éléments de l’enquête administrative, notamment l’absence de fait accidentel, l’événement du 9 novembre 2022 ne pouvait pas être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Madame [F] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CGRAT qui, par décision en date du 30 mars 2023, a rejeté son recours et maintenu la décision de refus de prise en charge du 16 janvier 2023.
Par requête expédiée le 2 mai 2023, Madame [F] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 9 novembre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue utilement à l’audience du 23 mai 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [F] [R] demande au tribunal de : Dire que son recours est recevable, légitime et bienfondé, Infirmer la décision de la CGRAT de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, En conséquence, à titre principal, dire que l’accident du 9 novembre 2022 est un accident du travail, Ordonner la prise en charge de l’accident dont elle a été victime le 9 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle avec toutes les conséquences de droit, notamment quant à l’indemnisation de arrêts de travail,A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale aux frais de la [11] pouvant si besoin éclairer le tribunal sur le lien entre les faits du 9 novembre 2022 et sa pathologie, En tout état de cause, condamner la [11] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral, Condamner la [11] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, Ordonner l’application des intérêts à taux légal, Débouter la [11] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Madame [F] [R] rappelle le déroulement des faits, à savoir que le 9 novembre 2022, aux alentours de 17h40, alors qu’elle conduisait un bus sur le [Adresse 6] au niveau du magasin [4], elle a brusquement tourné la tête pour localiser une personne en trottinette qui allait lui couper la route, ce mouvement lui ayant causé une contusion du rachis cervical, constatée par certificat médical du même jour. Elle considère que les pièces qu’elle produit établissent la réalité de son accident et de ses lésions et ajoute que, contrairement aux allégations de la caisse, sa version des faits n’a jamais varié.
La [11] et la CGRAT sont représentées par leur conseil et demandent au tribunal, aux termes de conclusions orale