GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 20 novembre 2024 — 23/03200

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04449 du 20 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03200 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Z6M

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [C] né le 23 Janvier 1950 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 1] eprésenté par Me Christelle BACH, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Mme [P] [S] (Représentante auprès des Tribunaux) muni d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : DUNOS Olivier COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 3 août 2023, M. [D] [C] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (ci-après CARSAT SUD-EST) concernant le calcul de sa retraite personnelle. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2024.

En demande, M. [D] [C], indique oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, abandonner ses prétentions s’agissant de la majoration pour enfant et de la surcote. Reprenant pour le surplus les termes de sa requête, il sollicite le tribunal aux fins de : - Dire et juger que son recours est recevable et bien fondé ; - En conséquence, y faire droit et enjoindre la CARSAT SUD-EST à reprendre l’étude du son dossier et le calcul de sa pension de retraite depuis le 1er février 2023 ; - Condamner la CARSAT SUD-EST au versement de dommages-intérêts d’un montant de 3 000 euros pour l’absence de conseil éclairé lui permettant de faire liquider sa pension de vieillesse dans les meilleures conditions ; - Condamner la CARSAT SUD-EST à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait essentiellement valoir que des incohérences subsistent s’agissant du nombre de trimestres retenus par la CARSAT SUD-EST. Il ajoute que le défaut de notification d’une pension de retraite globale caractérise un manquement de la caisse à son devoir d’information lui causant nécessairement un préjudice.

En défense, la CARSAT SUD-EST, aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir : - Reconnaître qu’elle a fait à M. [C] une stricte mais exacte et juste application des dispositions en vigueur en matière d’assurance vieillesse ; - Dire et juger que la CARSAT SUD-EST n’a commis aucun manquement ou comportement fautif et, par voie de conséquence, rejeter les demandes de dommages-intérêts et d’article 700 du code de procédure civile de M. [C] ; - Le débouter de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; - Le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la CARSAT SUD-EST fait principalement valoir qu’eu égard à sa date de naissance, M. [C] n’est pas en mesure de bénéficier du dispositif de liquidation unique de sa retraite et qu’au demeurant, la mise en œuvre de liquidations autonomes lui est favorable. Elle soutient en outre avoir retenu le bon nombre de trimestres s’agissant du calcul de la pension du requérant au titre du régime général et n’avoir commis aucun manquement à son devoir d’information. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire est mise en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il sera pris acte du désistement de Monsieur [C] de ses demandes relatives à la majoration pour enfant et à la surcote.

Aux termes de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge d’ouverture du droit à pension mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la lim