4ème chambre Cab G, 20 novembre 2024 — 22/00871
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00871 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUH3
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [X] / [F]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 17 Septembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Novembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [L] [T] [X] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (OISE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Fanny GUEYE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [L] [T] [X] et Monsieur [C] [F] se sont mariés le [Date mariage 9] 2007 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 13], sans contrat préalable.
De leur union sont issus trois enfants: - [O] [M] [C] [F], né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), - [I] [E] [H] [F], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), - [W] [A] [Z] [F], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône).
Madame [P] [X] a fait assigner [C] [F] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2022 afin de prononcer le divorce sans mention du fondement juridique.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 18 mai 2022, le juge de la mise en état a: - attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal (bien propre) ainsi que du mobilier du ménage, - ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels aux époux, - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence et les as autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, le cas échéant, avec l'assistance de la force publique, - débouté Monsieur [C] [F] de sa demande de délai pour quitter le domicile conjugal, - dit que Monsieur [C] [F] devrait quitter le domicile conjugal à compter de la signification de l'ordonnance - attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit du véhicule Renault Zoé, et à l'époux la jouissance à titre gratuit du véhicule Opel Zaphyra, à charge pour chacun d'eux d'assumer les frais d'assurance, d'entretien et de réparation ainsi que le remboursement du crédit de leurs véhicules respectifs, les comptes devant être faits entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - dit que le crédit souscrit pour l'acquisition du domicile conjugal serait remboursé par moitié par les parties jusqu'à la vente du bien, les comptes devant être faits entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - ordonné en accord avec les parties une mesure de médiation familiale, - dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs serait exercée conjointement par les parents, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, - dit que sauf meilleur accord des parties, le père exercerait un droit de visite et d'hébergement réglementé comme suit: * pendant les périodes scolaires, toutes les fins de semaines paires du calendrier du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures; * la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, - fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 400 € par mois pour chacun d'eux, soit 800 € au total.
Par ordonnance d'incident du 27 mars 2024, le juge de la mise en état a ainsi statué:.
-Rappelé que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents; -Rappelé que la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée au domicile maternel; -Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] [F] s'exerce librement, et en cas de difficultés: * pendant les périodes scolaires: la première fin de semaine de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, * en période de vacances scolaires: librement, avec un délai de prévenance d'une semaine, A charge pour le père d'assumer les frais de déplacement en lien avec l'exercice de son droit de visite et d'hébergement;-Fixé à la somme de 200 euros (DEUX-CENTS EUROS) par mois et par enfant soit 400 euros (QUAT