GNAL SEC SOC : SSI, 31 octobre 2024 — 24/00641
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04458 du 31 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00641 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PY3
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [J] [W] [E] [B] domicilié : chez MADAME [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été prise sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N° 24/00641
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 30 janvier 2024, Monsieur [U] [E] [B], représenté par son conseil, a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 11 janvier 2024 et signifiée le 16 janvier 2024, d'un montant de 2.260,68 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l'[Adresse 10] dite l'URSSAF PACA, portant sur les périodes des 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 2ème et 3ème trimestres 2022 et 2ème trimestre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 octobre 2024.
L'[11], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, représenté par son conseil, déclare se désister de l'instance.
Monsieur [U] [E] [B], représenté par son conseil, ne s’oppose pas au désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l'article 395 dudit Code prévoit que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU'il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF [8] de son désistement d'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF [8], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'[Adresse 10] dite l'URSSAF [8] de sa renonciation à la contrainte délivrée le 11 janvier 2024 et signifiée le 16 janvier 2024 à l'encontre de Monsieur [U] [E] [B], d'un montant de 2.260,68 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l'organisme de recouvrement, portant sur les périodes des 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 2ème et 3ème trimestres 2022 et 2ème trimestre 2023 ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [8].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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