GNAL SEC SOC : SSI, 31 octobre 2024 — 23/03271

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04457 du 31 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03271 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32VX

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [B] [E] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 31 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : SECRET Yoann TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur la siège

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

RG N°23/03271

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier déposé au greffe de la présente juridiction le 10 août 2023, Monsieur [B] [E] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 26 juillet 2023 et signifiée le 1er août 2023 d'un montant de 48.977 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l’[Adresse 10] dite l'[11], portant sur les périodes des mois de septembre 2020 à décembre 2020, février 2021 à août 2021, décembre 2021, mars 2022 à septembre 2022 et décembre 2022.

Après avoir été appelée à l’audience du 21 mars 2024 et fait l’objet de deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 31 octobre 2024.

L’[11], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite la validation de la contrainte en litige pour un montant ramené à 824,99 Euros ainsi que la condamnation du requérant aux frais de signification.

Monsieur [B] [E] a déclaré renoncer à son opposition et acquiescer à la demande en paiement des cotisations sociales et des majorations de retard réclamées par l'organisme de recouvrement pour un montant de 824,99 Euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que conformément à l'article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;

Qu’il convient, dès lors, de prendre acte de la renonciation à son opposition et l’acquiescement de Monsieur [B] [E] à la créance de l'URSSAF [8] et de valider la contrainte en litige pour un montant de 824,99 Euros ;

Qu’en application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de Monsieur [B] [E] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :

CONSTATE la renonciation à son opposition et l'acquiescement de Monsieur [B] [E] à la créance de l'URSSAF [8] résultant de la contrainte délivrée le 26 juillet 2023 et signifiée le 1er août 2023, portant sur les périodes des mois de septembre 2020 à décembre 2020, février 2021 à août 2021, décembre 2021, mars 2022 à septembre 2022 et décembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à l'URSSAF [8] la somme de 824,99 Euros au titre de ladite contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [B] [E] à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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