GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 20 novembre 2024 — 22/02522

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/04441 du 20 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02522 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QEC

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [W] [V] née le 18 Juillet 1978 à [Localité 8] (MOSELLE) [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau D’AVIGNON

c/ DEFENDERESSE Appelé(s) en la cause: Organisme [6] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Maître Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : DUNOS Olivier COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [V], exerçant la profession d’infirmière et affiliée à ce titre à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([6]) à compter du 1er janvier 2015, a été placée en arrêt de travail le 7 avril 2015 pour lombo-sciatique chronique.

Elle a perçu des allocations journalières d’inaptitude du 6 juillet 2015 au 6 avril 2016, ainsi qu’une rente invalidité totale du 7 avril 2016 au 30 juin 2022 au titre de son incapacité totale et temporaire d'exercice professionnel.

Par décision du 23 juin 2022, notifiée le 26 juillet 2022, la commission de reclassement professionnel a retenu, compte tenu de l’avis du médecin conseil et de l’ensemble des éléments d’appréciation recueillis, que l’état de santé de Madame [W] [V] lui permettait d’exercer une autre profession, et décidé en conséquence que le bénéfice de la rente totale sera supprimé à partir du 1er juillet 2023.

Par lettre recommandée en ligne expédiée le 21 septembre 2022, Madame [W] [V] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de cette décision.

Appelée à l’audience du 30 mai 2023, l’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties, avant d’être retenue le 25 septembre 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [W] [V] demande au tribunal de : A titre principal, juger non-valable et non opposable la clause prévue par l’article 14-3 des statuts du régime invalidité-décès,Juger qu’elle n’est pas apte à exercer une profession quelle qu’elle soit, Juger qu’elle doit bénéficier d’une rente invalidité,Annuler la décision du 23 juin 2022 en ce qu’elle a considéré qu’elle était apte à exercer une autre profession et supprimé la rente totale à compter du 1er juillet 2023, Condamner la [6] à reprendre le paiement de la rente invalidité totale à compter du 1er juillet 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter du prononcé du jugement, A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son aptitude à exercer une profession quelle qu’elle soit et la durée prévisible de son invalidité, Juger que les frais de cette expertise seront mis à la charge de la [6], A titre infiniment subsidiaire, juger que la [6] a commis une faute en ne la mettant pas en capacité de connaître l’étendue de ses garanties, caractérisant un manquement à son obligation d’information, Juger qu’elle a subi en conséquence un préjudice dont elle est bien fondée à solliciter réparation, Condamner la [6] à lui verser la somme de 427.392 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, condamner la [6] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la [6] à supporter les entiers frais et dépens de la procédure. En réplique, la [6] représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : Confirmer la décision de la commission de reclassement professionnel en date du 23 juin 2022, En conséquence, confirmer qu’à la date du 23 juin 2022, l’état de santé de Madame [W] [V] lui permettait de se reconvertir dans une autre profession que celle d’infirmière libérale qu’elle exerçait auparavant, Condamner Madame [W] [V] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation du bien-fondé de la décision du 23 juin 2022

Aux termes de l’article 3 des statuts du régime invalidité décès de la [6], le régime invalidité-décès a pour objet l’attribut