Juge des libertés, 20 novembre 2024 — 24/01707

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2]

ORDONNANCE N° RC 24/01707

SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Anaïs MARSOT, Greffière, et en présence de [W] [D], auditrice de justice, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 19 Novembre 2024 à 16 heures 45, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DU VAR,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [B] [Z] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que Monsieur [J] [P], né le 20/12/1988 à [Localité 8] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne; alias [M] [P]

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 juillet 2023, notifiée le même jour.

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 16/11/2024 notifiée le 16/11/2024 à 14 heures 30,

DEROULEMENT DES DEBATS :

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LA NULLITÉ :

L'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif que monsieur a déjà fais l’objet d’une précédente mesure où il était sous AR. Le registre quand on l’examine, on a l’impression que c’est la 1ère fois qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il n’est pas noté dans ce registre que monsieur a déjà fait l’objet d’une AR, ni qu’il a une famille avec une femme et des enfants, nulle part il est noté que monsieur a des enfants sur le territoire national, un enfant en bas age d’un an et demi, qui n’a pas été pris en compte au CRA. Il y a des rubriques dans le registre, et cela n’est pas coché. Il n’était pas écrit qu’il avait déjà fait l’objet d’une AR. Il y a eu un interprète au moment de l’assignation à résidence, mais l’information selon laquelle il devait aller pointer ne lui a pas été notifié par l’interprète. On a pas compris quand on l’a interpelé. Il y avait bien un interprète, mais qui ne lui a pas notifié l’obligation de pointage. Cela aurait permis de prendre une décision en lien avec sa situation personnelle; je considère que l’omission de ces éléments conduit à rendre une décision qui est préjudiciable à la personne retenue.

SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare : je vais devenir fou, parce que je le prends comme un abandon de ma famille, j’ai laissé ma femme et ma fille seule; c’est ma soeur qui subvient aux besoins de ma famille. Je ne savais pas que j’avais l’obligation d’aller pointer. On m’a juste dit de signer pour que