GNAL SEC SOC : SSI, 31 octobre 2024 — 24/00681

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/04459 du 31 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/00681 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4P77

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [14] [Adresse 11] [Localité 2] représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [N] [Y] [Adresse 3] [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 31 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : SECRET Yoann TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire

RG N° 24/00681

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 janvier 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Madame [N] [Y] a entendu former opposition à la contrainte délivrée et signifiée le 18 janvier 2024, d'un montant de 2.114 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l'[Adresse 12] dite l'URSSAF PACA, portant sur la période des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 octobre 2024.

Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, Madame [N] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Toutefois par courrier adressé au greffe le 13 septembre 2024, elle indique que la somme litigieuse a été réglée au mois de mars 2024.

L'[13], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, représenté par son conseil, déclare se désister de l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

QUE l'article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;

QU'il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF [10] de son désistement d'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

QUE les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF [10], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'[Adresse 12] dite l'URSSAF [10] de sa renonciation à la contrainte délivrée et signifiée le 18 janvier 2024 à l'encontre de Madame [N] [Y], d'un montant de 2.114 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l'organisme de recouvrement, portant sur la période des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021 ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [10].

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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