GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 20 novembre 2024 — 23/03120

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04448 du 20 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03120 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZMJ

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [Y] né le 18 Octobre 1956 à [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Mme [L] [K] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : DUNOS Olivier COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [Y] a bénéficié d’une retraite personnelle progressive à compter du 1er septembre 2020 puis d’une retraite définitive à compter du 1er janvier 2022.

Le 6 juin 2023, l’organisme a accusé réception de la lettre datée du 5 juillet 2022 adressée par Monsieur [Y] sollicitant la révision de la date d’effet de sa retraite personnelle.

Par courrier remis en mains propres au greffe le 2 août 2023, [Z] [Y] a saisi le présent tribunal d’un recours à l’encontre de la CARSAT en contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement retenue le 25 septembre 2024.

[Z] [Y], comparait en personne et reprend les termes de sa requête. Il précise avoir constitué son dossier de retraite en octobre 2021 et l’avoir déposé dans une boîte dédiée mise à disposition par la CARSAT pendant la période COVID. Il ajoute qu’il a composé un nouveau dossier qu’il a remis en agence le 7 décembre 2021 après s’être aperçu qu’il ne percevait pas sa retraite complète, lequel n’a toutefois été pris en compte que 3 mois après la date effective de son départ à la retraite. Il demande donc que soit prise en compte sa bonne foi et qu’il soit rétabli dans ses droits à compter du 1er octobre 2021, soulignant que le directeur de l’agence Carsat [Localité 6] lui a confirmé lors du rendez-vous du 7 décembre 2021 que beaucoup de personnes étaient dans la même situation que lui.

La CARSAT, représentée par une inspectrice juridique reprend ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de rejeter le recours de Monsieur [Y] et de le condamner aux dépens. Elle fait valoir qu’elle n’a pas réceptionné de demande préalable à celle déposée au mois de décembre 2021 et souligne que la fin du confinement a eu lieu le 3 mai 2021.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par applica-tion des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte des articles R 351-34 et R 351-37 du code de la sécurité sociale que les demandes de li-quidation de pension sont à adresser à la caisse selon les formes et avec les justificatifs déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et que la date d’entrée en jouissance de la pension est nécessairement le premier jour d’un mois ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.

Dès lors, au regard de ces dispositions de droit strict, la situation personnelle de l’assuré, ou des événements qui auraient perturbé ses capacités de déposer antérieurement une telle demande ne peuvent constituer une cause exonératoire ni surtout un cas de force majeure.

En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que la CARSAT a réceptionné l’imprimé réglementaire de demande de retraite personnelle « définitive » le 3 décembre 2021. Bien qu’ayant mentionné comme date le 1er octobre 2021 comme point de départ à la retraite, à défaut pour Monsieur [Y] d’avoir justifié de l’envoi de la demande antérieurement à cette date, cette demande ne saurait prospérer au regard des dispositions légales et réglementaires d’ordre pu-blic régissant la matière.

Comme le souligne par ailleurs justement la CARSAT, Monsieur [Y] ne peut utilement invoquer le contexte sanitaire de l’époque alors que la dernière période de confinement s’est terminée le 3 mai 2021 soit antérieurement à l’arrêt définitif de son activité et qu’au surplus il ne justifie pas d’une impossibilité à expédier sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception qui aurait constitué une preuve suffisante de sa demande.

Dès lors, son recours sera rejeté.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

[Z] [Y] succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal