GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 20 novembre 2024 — 23/02701
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5]
JUGEMENT N°24/04445 du 20 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02701 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WR6
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [H] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Zoé PONCELET de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Mme [C] [Z] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DUNOS Olivier COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 13 juillet 2023, M. [H] [Y] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au travail Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est) concernant le calcul de sa retraite personnelle.
l’affaire a été appelée utilement à l’audience du 25 septembre 2024.
M. [H] [Y], comparaissant assisté de son avocat, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions et sollicite le tribunal : - D’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est après le recours gracieux du 16 mars 2023 contestant la décision du 20 janvier 2023 d’attribution d’une pension de retraite ; - D’enjoindre à la CARSAT Sud-Est de réviser le montant de la pension de retraite en régularisant son relevé de carrière ; - De condamner la CARSAT Sud-Est à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [Y] fait essentiellement valoir qu’il rapporte la preuve de la validation des trimestres concernés.
En défense, la CARSAT Sud-Est, aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir : - Reconnaître qu’elle a fait à M. [Y] une stricte mais exacte et juste application des textes en matière d’assurance vieillesse et notamment des articles R.351-1, R.351-11 IV, L.351-2 et L.351-3 du code de la sécurité sociale ; - Constater que le dossier de M. [Y] a fait l’objet d’une révision après la régularisation de sa carrière, en attribuant la rétroactivité de la réévaluation de sa retraite personnelle au 1er mars 2023, par notification du 24 mai 2024 ; - Dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement ou comportement fautif ; - Dire et juger que le recours sur la révision des droits à la retraite de M. [Y] est devenu sans objet et rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile de M. [Y] ; - Le débouter de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; - Le condamner au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est fait principalement valoir que M. [H] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une validation de trimestres supérieure à celle retenue sur son relevé de carrière.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge d’ouverture du droit à pension mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret