GNAL SEC SOC : SSI, 14 novembre 2024 — 18/03708
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04729 du 17 octobre 2024 prorogé au 14 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03708 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEMP
AFFAIRE : DEMANDERESSE
Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 3] Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR Monsieur [V] [E] [Adresse 4]Avocat [Localité 1] Représenté par ME GRIMALDI Laura avocate au barreau D’AIX EN PROVENCE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 octobre 2024 prorogé au 14 novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
L'[12] a décerné le 8 juin 2018 à l’encontre de M. [V] [E] ne contrainte, signifiée le 19 juin 2018, d’un montant de 35958 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues pour la période de régularisation de 2016, de 2017 du 1er trimestre 2017, du 2ième trimestre 2017 du 3ième trimestre 2017, du 4ième trimestre 2017.
Le 3 juillet 2018, M. [V] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestant les sommes réclamées.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 juillet 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF [9], venant aux droits du [10], demande au tribunal de : -constater que le mode de calcul des cotisations résulte des dispositions législatives et réglementaires figurant au Code de la sécurité sociale ; -constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l'assuré et que la contrainte est fondée en son principe ; -valider la contrainte contestée ramené à un montant de 9839 € dont 504 € de majorations de retard au regard du dépôt tardif des déclarations de revenu de l'opposant -condamner M. [V] [E] au paiement de cette somme, outre les dépens ainsi que la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ; -ordonner l'exécution provisoire.
M. [V] [E] a représenté par son conseil, conteste la somme réclamée et demande au tribunal de débouter l'URSSAF de sa demande,
- la jonction de la procédure avec une autre contrainte, - conteste le montant de sa créance en invoquant une cessation d'activité au 31 mars 2016, la prescription de la régularisation de l'année 2015 - condamner l'URSSAF [9] au paiement de la somme de 875,22 euros - déclarer irrecevable les demandes de l'URSSAF [9] - condamner l'URSSAF [9] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 et prorogé au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de jonction:
La demande de jonction avec une autre contrainte de M. [V] [E] est rejeté s'agissant d'une contrainte portant( sur une période différente et ayant donc un objet juridique différent.
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit