4ème chambre Cab G, 20 novembre 2024 — 20/07728
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/07728 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X3AK
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [K]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 17 Septembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Novembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [V] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Maître Mickael CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [D] [K] né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Sébastien DUCHARNE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [V] et Monsieur [U] [K] et sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la ville de [Localité 8] (Bouches du Rhône). Un contrat de mariage a été préalablement reçu le 16 mars 2004 par Maître [O] [N], Notaire à [Localité 10],
Deux enfants sont issus de leur union : - [P], [Y], [W] [K] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 10] -[E], [J], [Z] [K] née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 10]
Madame [F] [V] a déposé une requête en divorce reçue au greffe le 7 septembre 2020 sur le fondement de l'article 251 du Code civil,
Par ordonnance de non conciliation en date du 16 juin 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance et statuant sur les mesures provisoires a :
-Autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce et rappelons les dispositions de l'article 1113 du Code de procédure civile: - Ordonné une mesure de médiation familiale ; -Constaté la résidence séparée des époux ; -Attribué à Madame [F] [V] la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal situé [Adresse 12] - [Adresse 11] - [Localité 8], et à titre gratuit pour une durée de six mois à compter de la décision, puis à titre onéreux pendant le reste de la durée de la procédure, à charge pour elle de régler les frais liés à l'occupation des lieux ; -Constaté qu'aucun des époux n'a formulé de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - Dit que Monsieur [U] [K] devra assurer le règlement provisoire des crédits communs suivants : * l'emprunt immobilier dont les échéances sont de 665,89 euros assurance comprise, *le crédit automobile dont les échéances s'élèvant à 281 euros, sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ; -Attribué la jouissance du véhicule de marque Audi Q3 immatriculé [Immatriculation 9] à l'épouse, et le véhicule de société à deux places, de marque Renault type Kangoo à l'époux, à charge pour eux de régler les frais liés à l'utilisation du véhicule dont il ont la jouissance ; -Dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun par les deux parents -Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; -Dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d'hébergement : * chaque semaine, du mardi sortie des classes au jeudi soir 18 heures, * la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, du samedi au samedi, avec un partage de l'été en quatre périodes égales, les premières périodes de juillet et d'août revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, les changements se faisant toujours les samedis, -Fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants par la prise en charge exclusive de l'ensemble des frais de scolarité, de cantine, de téléphonie, de mutuelle santé et d'assurance scolaire exposés pour les deux enfants ; -Dit n'y avoir lieu à ajouter une contribution financière mensuelle à verser à la mère, ou encore de donner un effet rétroactif à la décision.
Par acte du 8 novembre 2021, Madame [F] [V] a fait citer son époux en divorce devant la présente juridiction sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil
Par ordonnance d'incident du 22 février 2023, le juge de la mise en état a : -Dit que le père prendrait en charge les frais de scolarité, de cantine, de repas de midi, de téléphonie, de mutuelle santé et d'assurance scolaire exposés pour les deux