PCP JCP ACR référé, 14 novembre 2024 — 24/04761

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [C] [V]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/04761 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42DT

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 novembre 2024

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] , dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDERESSE Madame [C] [V], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 septembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 14 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04761 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42DT

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 17 mai 2018, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Madame [C] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 350,68 euros, outre 74,14 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier à Madame [C] [V] par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023 un commandement de payer la somme de 2488,19 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’octobre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, la RIVP a fait assigner Madame [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Madame [C] [V] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - dire que Madame [C] [V] devenue occupante sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d'assurance, - condamner Madame [C] [V] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au au jour de l’assignation, soit la somme de 8742,82 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Madame [C] [V] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 septembre 2024.

A cette audience la RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 595,28 euros. Elle a indiqué que les loyers courants étaient payés et que des versements supplémentaires étaient effectués pour apurer progressivement la dette. Elle a donné son accord à l’octroi de délais de paiement.

Comparante en personne, Madame [C] [V] a reconnu la dette et a sollicité de pouvoir l’apurer en un seul versement. Elle a fait état par ailleurs d’être salariée en CDI et percevoir 2200 euros de revenus. Elle n’a pas d’autres charges que celles liées à son hébergement.

La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 avril 2024 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 22 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 17 avril 2024.

En conséquence, l’action introduite par la RIVP est recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement de