Charges de copropriété, 14 novembre 2024 — 23/11743

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Me Luc MICHEL

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/11743 N° Portalis 352J-W-B7H-C2OS4

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Août 2023

JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, la Société TRANSACTION SYNDIC GESTION IMMOBILIERE, exerçant sous l’enseigne TSGI CLAEYS-COMTE [Adresse 7] [Localité 9]

représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0314

DÉFENDERESSE

S.C.I. DJIBI [Adresse 4] [Localité 8]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 14 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/11743 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OS4

DÉBATS

A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI DJIBI est propriétaire des lots n° 26, 30, 31, et 32 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 3].

Par exploit délivré le 29 août 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société TRANSACTION SYNDIC GESTION IMMOBILI7RE a assigné la SCI DJIBI devant la présente juridiction lui demandant de :

Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,

■ Condamner la SCI DJIBI à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] (3ème) :

➢ la somme de 9 172,35 €, correspondant au montant des charges dues pour la période du 1 juillet 2022 au 1 juillet 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 ;

➢ la somme de 93,00 € au titre des frais de relance avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

■ Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

Vu l’article 1240 du code civil,

■ Constater la résistance abusive et condamner la SCI DJIBI à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6]) la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;

■ Condamner la SCI DJIBI à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6]) la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

■ La condamner aux entiers dépens de l’instance ;

■ Ordonner l’exécution provisoire ou rappeler qu’elle est de droit.

La SCI DJIBI a régulièrement été citée mais n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 29 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges». Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

• La matrice cadastrale établissant la qualité de