PCP JCP ACR référé, 14 novembre 2024 — 24/05120
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M [W] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/05120 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45JY
N° MINUTE : 15
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 novembre 2024
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 septembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 14 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05120 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45JY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 janvier 2018 à effet le 10 février 2015 (second contrat, faisant suite à celui du 2 novembre 2005), [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [W] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 277,98 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 4] HABITAT OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023 un commandement de payer la somme de 1145,15 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de juin 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner en référé Monsieur [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [U] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [W] [U] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 27 mars 2024, soit la somme de 6437,81 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 390 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 septembre 2024.
A cette audience, [Localité 4] HABITAT OPH représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 3111,79 euros. Il a rappelé qu’il s’agissait de la seconde procédure contre Monsieur [W] [U]. Précisant que les loyers courants étaients payés, il a toutefois donné son accord pour l’octroi de délais de paiement selon les modalités proposées par le locataire.
Comparant en personne, Monsieur [W] [U] a reconnu le montant de la dette qu’il a expliqué par une période de double loyers en raison de déplacements professionnels, le second loyer n’ayant alors pas été pris en charge directement par son employeur. Il a fait état de revenus de 1500 euros par mois auxquels s’ajoutent des versements de son employeur de 250 euros environ en remboursement de ses frais d’hébergement pour la période de déplacements professionnels. Monsieur [W] [U] a ajouté être tenu au remboursement d’un crédit à hauteur de 50 euros par mois. Il a proposé de verser la somme de 300 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette à brève échéance.
La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 mai 2024 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situati