3ème chambre 3ème section, 20 novembre 2024 — 24/07073
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître Ohana, vestiaire C1050 - MaîtreLoyseau de Grandmaison, vestiaire E2146
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3ème chambre 3ème section
N° RG 24/07073 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ALX
N° MINUTE :
Assignation du : 11 avril 2024
jour fixe
JUGEMENT rendu le 20 novembre 2024 DEMANDEURS
S.A.S. BRE & BEL [Adresse 4] [Localité 6]
Madame [V] [G] [Adresse 8] [Localité 7]
Madame [K] [Y] épouse [P] [Adresse 5] [Localité 1]
Monsieur [M] [P] [Adresse 5] [Localité 1]
représentés par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de PARIS, avocats posutlant, vestiaire #C1050 et par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY ROY & MACHADO, avocats au barreau de Lyon, avocats plaidant.
Décision du 20 novembre 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 24/07073 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AL
DÉFENDERESSES
Madame [Z] [T] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 10]
S.A.R.L. [Z] ESTHETIQUE [Adresse 3] [Localité 9]
représentées par Maître Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats posutlant, vestiaire #E2146 et par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience du 18 septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2024 puis prorogé au 20 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Bre & Bel, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lyon, exerce une activité d’institut de beauté. Elle a été fondée par Mme [V] [G] et Mme [K] [Y], épouse [P], M. Abdel Hamid [P] ayant pris part au capital social par un apport de 110 000 euros.
2. La société [Z] Esthétique, immatriculée au RCS de Paris, exploite un centre d’entretien corporel avec hammam. Elle a été fondée et est dirigée par Mme [Z] [T], épouse [H]. Elle expose avoir noué un partenariat avec son époux, M. [W] [H], pour dispenser des formations à une méthode de soins non médicaux.
3. Mme [T] est titulaire de la marque verbale française “Lovely spa” n° 3345648, déposée le 25 février 2005 pour désigner divers services en classes 38 et 44.
4. Par contrat du 31 août 2022, la société Bre & Bel a conclu un contrat de licence de marque et de communication de savoir-faire avec la société [Z] Esthétique et Mme [T].
5. Estimant que son consentement a été surpris par des manœuvres de la société [Z] Esthétique, la société Bre & Bel l’a mise en demeure de l’indemniser de l’intégralité de son préjudice, dénonçant la nullité du contrat du 31 août 2022, par lettre recommandée du 28 décembre 2023.
6. La société [Z] Esthétique et Mme [T] ont réfuté les griefs avancés dans ce courrier de mise en demeure par lettre du 24 janvier 2024.
7. Après y avoir été autorisés par ordonnance du 2 avril 2024, la société Bre & Bel, Mme [G], Mme [Y] et M. [P] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, la société [Z] Esthétique et Mme [T] à jour fixe à l’audience du 18 septembre 2024 de ce tribunal en nullité du contrat du 31 août 2022 et en indemnisation de leurs préjudices.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, la société Bre & Bel, Mme [G], Mme [Y] et M. [P] demandent au tribunal de : - à titre principal, prononcer la nullité du contrat conclu entre, d’une part, la société [Z] Esthétique et Mme [T] et, d’autre part, la société Bre & Bel - condamner solidairement la société [Z] Esthétique et Mme [T] à payer à la société Bre & Bel : > 52 837,32 euros à titre de restitution > 116 260,55 euros au titre des investissements réalisés en pure perte > 607 431 euros de dommages et intérêts au titre des gains manqués - condamner solidairement la société [Z] Esthétique et Mme [T] à indemniser les associés de la société Bre & Bel de leur préjudice personnel et distinct, soit > 110 000 euros à M. Abdel Hamid [P] de dommages et intérêts > 58 310 euros à Mme [G] de dommages et intérêts > 30 000 euros à Mme [Y] de dommages et intérêts - à titre subsidiaire, constater la résiliation anticipée et abusive du contrat par la société [Z] Esthétique et Mme [T] le 28 décembre 2023 - condamner solidairement la société [Z] Esthétique et Mme [T] à payer à la société Bre & Bel 453 156 euros de dommages et intérêts au titre des gains manqués jusqu’à l’échéance du contrat - condamner solidiairement la société [Z] Esthétique et Mme [T] à indemniser les associés de la société Bre & Bel des mêmes sommes qu’à titre principal en réparation de leur préjudice personnel et distinct - à titre infiniment subsidiaire