Surendettement, 18 novembre 2024 — 24/00343
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00343 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B24
N° MINUTE : 24/00468
DEMANDEUR: [O] [G]
DEFENDEURS: Société COFIDIS Société FLOA
DEMANDERESSE
Madame [O] [G] 49 rue Cler 75007 PARIS comparante
DÉFENDERESSES
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 09 non comparante
Société FLOA CHEZ CCS- SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 janvier 2024, Mme [O] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ce dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024.
Le 25 avril 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement de ses dettes sur 31 mois, au taux de 0,00 %.
Cette décision a été notifiée le 30 avril 2024 à Mme [O] [G], qui l'a contestée le 18 mai 2024.
À l'audience du 19 septembre 2024 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Mme [O] [G], comparante en personne, demande de revoir le plan de rééchelonnement élaboré par la commission. Elle expose que sa situation est en cours de changement, ses ressources allant baisser à la suite de sa réorientation professionnelle et ses charges augmenter. Elle fait valoir qu’elle a des frais de santé non remboursés.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, Mme [O] [G] a adressé au tribunal les justificatifs qu'elle avait été invitée à produire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par les débiteurs, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [O] [G] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien fondé du recours
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués par la débitrice que Mme [O] [G], née en 1984, est en réorientation professionnelle à la suite de sa réussite au concours d’accès aux fonctions d’adjointe d’animation de la Ville de Paris, entraînant une prise de fonctions à temps plein en qualité d’animatrice à compter du mois de septembre 2024 et la cessation de ses fonctions de gardienne d’immeuble.
S'agissant de ses ressources, elles s’établissent comme suit pour un montant total de : un salaire mensuel net avant impôts : 1853 euros,Allocation Familiale Maintien Parent Agé à Domicile : 153 euros S'agissant de ses charges