PCP JTJ proxi requêtes, 15 novembre 2024 — 22/07819

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : TUNISAIR

Copie exécutoire délivrée à : Me ROUYER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 22/07819 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSEQ

N° MINUTE : 15/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 15 novembre 2024

DEMANDERESSES Madame [T] [B] demeurant [Adresse 2]

Madame [L] [I] demeurant [Adresse 3] - BELGIQUE

représentées par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE Société TUNISAIR dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Jean-Claude KAZUBEK Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 15 novembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07819 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSEQ

Aux termes d’une requête reçue le 28 octobre 2022, Madame [T] [B] et Madame [L] [I] ont fait convoquer la société TUNISAIR aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer chacune et individuellement : - 250 € au titre de l’article 7 du Règlement CE n°261/2004, - 150 € en réparation du préjudice personnel et certain résultant du défaut de remise d’une notice d’information, - 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les requérantes ont exposé avoir réservé auprès de la société TUNISAIR un vol TU589 pour le 15 septembre 2021 à 10h20 de [Localité 5] à [Localité 4] ; que le vol a été annulé ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle elles peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

Régulièrement convoquée, la société TUNISAIR n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

1 - Sur l’indemnisation

L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de service.

Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [C] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [C], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

L’article 7 de ce même Règlement énonce :

« Lorsqu’il est fait référence au présent article les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 600 € pour les vols de 1500 km au moins ; b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km ; c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ».

En considération de ces éléments et des pièces du dossier, la société TUNISAIR, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Madame [T] [B] et Madame [L] [I], à chacune et individuellement, la somme de 250 € sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004 et celle de 80 € en raison du défaut de remise d’une notice informative. 2 - Sur les demandes subséquentes

Sur les frais irrépétibles

Les dispositions de l’article