PCP JCP ACR référé, 14 novembre 2024 — 24/05118

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/05118 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45JO

N° MINUTE : 13

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 novembre 2024

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE Madame [H] [T], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 septembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 14 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05118 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45JO

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 2 avril 2021, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [H] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 364,99 euros, outre une provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 4] HABITAT OPH a fait signifier à Madame [H] [T] par acte de commissaire de justice du 4 août 2023 un commandement de payer la somme de 5167,73 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de juin 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Madame [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Madame [H] [T] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [H] [T] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 30 mars 2024, soit la somme de 9434,34 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Madame [H] [T] à lui payer la somme de 390 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 septembre 2024.

A cette audience [Localité 4] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 10013,93 euros. Le bailleur a indiqué que les loyers courants étaient payés. Il a donné son accord à l’octroi de délais de paiement dans le délai légal de 36 mois.

Comparante en personne, Madame [H] [T] a reconnu la dette. Elle a fait état de ressources de 1800 euros par mois et a expliqué être employée de la Ville de [Localité 4]. Elle a ajouté avoir subi un arrêt du versement de sa rémunération pour la période du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024, ce qui a entraîné son incapacité à pouvoir honorer ses obligations contractuelles envers [Localité 4] HABITAT OPH. Elle a engagé une procédure auprès de son employeur pour percevoir un rappel de sa rémunération sur la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024 qu’elle estime être dû, considérant que sa mise en disponibilité ne concernait que le mois de septembre 2023. Madame [H] [T] a par ailleurs indiqué être soutenue par sa fille dans le paiement des loyers mais que celle-ci a des ressources faibles, à hauteur de 460 euros par mois. Elle a enfin dit envisager de déposer une demande de subvention auprès du FSL mais ne pas avoir encore initié de démarches en ce sens. Au final, Madame [H] [T] a sollicité de pouvoir effectuer des versements de 100 euros par mois pendant un an, dans l’attente de percevoir le rappel de revenus de son employeur qu’elle considère être dû, puis de 367 euros par mois pendant 24 mois.

La défenderesse a été autorisée à produire par note en délibéré, au plus tard le 2 octobre 2024, les justificatifs de sa situation administrative.

La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que par note en délibéré du 29 septembre 2024 Madame [H] [T] a produit des pièces pour étayer de sa situation administrative depuis le 1er septembre 2023 et du contentieux en cours avec son employeur sur sa situation administrative sur l