PS ctx protection soc 3, 20 novembre 2024 — 23/01349

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/01349 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZB5

N° MINUTE :

Requête du : 13 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [D] [V] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparante

DÉFENDERESSE

CAF DE [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Madame [B] [X], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur ROMIL, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 20 Novembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01349 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZB5

DEBATS

A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Madame [V] [K] a déposé un dossier auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 5] (ci après « la MDPH ») le 21 septembre 2020 pour son fils [Y] [C] et le 13 avril 2021 pour son fils [Z] [C].

Par courrier en date du 22 février 2021, la MDPH 75 informait Madame [K] [V] que par décision du 16 février 2021, l'organisme a reconnu à [Y] [C] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et lui a accordé des droits pour la période de septembre 2020 à novembre 2022.

Par courrier en date du 22 octobre 2021, la MDPH 75 informait Madame [K] [V] que par décision du 19 octobre 2021, l'organisme a reconnu à [Z] [C] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et lui a accordé des droits pour la période de avril 2021 à décembre 2024.

Le 31 août 2021, Madame [K] [V] a transmis une déclaration de situation pour les prestations familiales auprès de la CAF de [Localité 5].

La CAF de [Localité 5] a ouvert les droits à Madame [K] [V] qu'à compter du 1er septembre 2021 considérant qu'elle n'avait pas séjourné en France du 02 septembre 2019 au 31 août 2021.

Le 1er février 2022, Madame [K] [V] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CAF de [Localité 5].

Par courrier du 21 avril 2022, Madame [K] [V] a saisi le médiateur de la CAF de [Localité 5]

Par requête du 13 avril 2023 reçue au greffe le 20 avril 2023, Madame [D] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal de Paris aux fins de contester la décision implicite de rejet du Directeur de la CAF de [Localité 5] du 30 mars 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juin 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 02 octobre 2024, à laquelle les parties ont comparu.

Madame [K] [V], comparante, a maintenu les demandes formulées dans sa requête initiale. Elle demande le paiement rétroactif de l'AEEH pour ses fils, [Y] et [Z] respectivement du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 et du 1er avril 2021 au 31 août 2021 ainsi que le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2.500 euros.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir avoir réalisé de nombreuses démarches auprès de la CAF de [Localité 5] pour régulariser la situation pendant plusieurs mois, qu'en tant que mère seule avec deux enfants, elle a subi un préjudice du fait de l'erreur d'appréciation de la CAF de [Localité 5] sur son dossier.

La CAF de [Localité 5], représentée, a soutenu oralement ses conclusions reçues le 27 septembre 2024. Elle demande au Tribunal de rejeter l'intégralité des demandes de la requérante et de constater le versement de l'AEEH pour [Y] du 1er octobre 2020 au 31 août 2021 et pour [Z] du 1er Mai 2021 au 31 août 2021.

Sur la demande de dommages et intérêts, elle soutient avoir procédé à la régularisation du dossier en temps et en heure.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours de Madame [K] [V] n'est pas contestée. Sur la demande principale L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est considérée comme une prestation familiale conformément à l'article L.511-1 du Code de la sécurité sociale. L'article L.512-1 du code de la sécurité sociale dispose que « toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement. Le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur char