4ème chambre 1ère section, 19 novembre 2024 — 21/11240
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 21/11240 N° Portalis 352J-W-B7F-CVCKZ
N° MINUTE :
Assignations du : 1er Septembre 2021 20 Septembre 2021
JUGEMENT rendu le 19 Novembre 2024 DEMANDERESSE
S.A.R.L. ROUSSILLONNAISE DE TRANSPORTS [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0032, avocat postulant, et par Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Institution de prévoyance CARCEPT ACCIDENT [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1456
S.A. GENERALI IARD [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Carole LAWSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0218
Décision du 19 Novembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/11240 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVCKZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2018, un camion de transport appartenant à la SARL Roussillonnaise de transports, assurée auprès de l’institution de prévoyance Carcept Accident (ci-après la Carcept), a percuté le véhicule circulant devant lui, cet accident causant la mort du conducteur du camion et la destruction d’une partie des marchandises transportées (hourdis de chantier).
Le 23 janvier 2019, la société Roussillonnaise de transports a déclaré cet accident au courtier en charge de son assurance, la société Gras Savoye.
Selon facture éditée le 18 février 2019, la société Seac, propriétaire des marchandises transportées, a sollicité de la société Roussillonnaise de transports une indemnité de 4.314,08 euros HT au titre des dommages résultant de l’accident, conformément à l’évaluation réalisée par l’expert mandaté par la Carcept.
En l’absence de toute réponse à sa demande de prise en charge, par acte d’huissier de justice en date du 1er septembre 2021, la société Roussillonnaise de transports a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la Carcept.
Par courrier du 10 septembre 2021, le conseil de la Carcept a indiqué à celui de la société Roussillonnaise de transports que le contrat de prévoyance souscrit par cette dernière avait fait l’objet d’un transfert de portefeuille à la SA Generali I.A.R.D le 15 novembre 2019.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 20 septembre 2021, la société Roussillonnaise de transports a alors fait citer en intervention forcée cette seconde société.
Les deux instances ont été jointes le 12 avril 2022.
Par ordonnance en date du 4 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement par la Carcept de son incident formé en vue d’être mise hors de cause.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 6 juin 2023, la société Roussillonnaise de transports demande au tribunal de :
« Vu la décision n° 2019-C-60 du 15 novembre 2019 de l’ACPR, Vu l’article 1104 du Code civil, Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code des assurances, notamment L. 124-1 et suivants, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, - DIRE ET JUGER la SARL ROUSSILLONNAISE DE TRANSPORTS recevable bien fondée en ses demandes ; - REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ; - DIRE ET JUGER que la société GENERALI IARD, venant aux droits de la mutuelle MUTRAFER, devenue CARCEPT ACCIDENT, doit garantie à la SARL ROUSSILLONNAISE DE TRANSPORTS des réclamations portées à son encontre, consécutivement au sinistre survenu le 23 octobre 2018 ; - CONDAMNER la société GENERALI IARD, venant aux droits de la mutuelle MUTRAFER, devenue CARCEPT ACCIDENT, à payer à la SARL ROUSSILLONNAISE DE TRANSPORTS la somme de 7.667,29 euros, en indemnisation du sinistre survenu le 23 octobre 2018 ; - ASSORTIR cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 22 avril 2020, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ; - JUGER que les intérêts échus depuis plus d’une année seront capitalisés, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; - CONDAMNER la mutuelle MUTRAFER, nouvellement CARCEPT ACCIDENT, à payer à la SARL ROUSSILLONNAISE DE TRANSPORTS la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi et de l’attente d’indemnisation stérilement générée par sa rétention d’informations dolosive ; - CONDAMNER