JAF section 3 cab 1, 20 novembre 2024 — 24/36929

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 3 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 1

N° RG 24/36929 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VW7

N° MINUTE

JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2024

Art. 233 - 234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Monsieur [S] [D] [Adresse 8] [Localité 9]

Représenté par Me Marion BORIS, Avocate, #C241

Madame [L] [E] épouse [D] [Adresse 7] [Localité 5]

Représentée par Me Chen JIANG, Avocate postulante au barreau de Paris, #D0167 et Me Sophie MORREEL WEBER, Avocate plaindante au barreau de Nice

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Anaïs DE COMARMOND

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 23 octobre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [E] et Monsieur [S] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l'officier d'état-civil de [Localité 14] (Calvados). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage et ont choisi, conformément à l'acte reçu par Madame [V] [Y], Consule adjointe, Chef de Chancellerie au Consulat général de France à [Localité 13] (Chine), d'adopter, pour base de leur union, le régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts.

De cette union sont issus deux enfants : - [O] [D], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 13] (Chine) ; - [B] [D], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 13] (Chine).

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 29 août 2024, Madame [E] et Monsieur [D] ont formé une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Il est annexé à l'acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date des 15, 24, 28 et 29 août 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 octobre 2024 qui s'est tenue après un renvoi, ils ont été représentés par leurs avocats. Il sera dès lors statué par décision contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

Ils sollicitent, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage d'homologuer la convention portant règlement complet des conséquences du divorce entre eux.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Les titulaires de l'autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure est intervenue le 23 octobre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée le même jour.

La décision a été mise en délibéré le 20 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [L] [E] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] ([Localité 10])

et

Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (75)

mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l'officier d'état-civil de [Localité 14] (Calvados) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

HOMOLOGUE la convention de divorce portant règlement complet des conséquences du divorce entre les époux signée les 14, 18 et 22 octobre 2024, annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

CONDAMNE chaque parti