PCP JCP fond, 20 novembre 2024 — 24/03927
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Eric SCHODER Maître COTTO Valérie Copie exécutoire délivrée le : à :Maître COTTO Valérie Me Eric SCHODER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03927 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SP5
N° MINUTE : 10 jcp
JUGEMENT rendu le mercredi 20 novembre 2024
DEMANDERESSE Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDEUR Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître COTTO Valérie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1520
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 20 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03927 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SP5
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 12 septembre 2018, Monsieur [R] [E] a donné à bail à Madame [V] [Z] un appartement à usage d'habitation meublé, situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 950 euros en principal.
Par acte d'huissier en date du 2 avril 2024, Madame [V] [Z] fait assigner Monsieur [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de réaliser des travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard, condamnation à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, le remboursement de la moitié des loyers et charge versés depuis l’échéance du mois de novembre 2022, soit la somme de 7600 euros, fixer à 475 euros le loyer et charges jusqu’à réception des travaux, ordonner la consignation des loyers réduits auprès de la CARPA, jusqu’à réception des travaux, juger nul et non avenu le congé délivré, débouter le défendeur des demandes, le condamner à la somme de 2000 au titre des frais irrépétibles ( article 77 de la loi du 10 juillet 1991) , et aux entiers dépens.
A l'audience du 11 septembre 2024, Madame [V] [Z], représentée par son conseil, a déposé des écritures récapitulatives, se désistant des demandes relatives aux travaux, demandant la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 11293, 28 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, 3000 euros au titre du préjudice moral, juger nul et non avenu le congé, le débouter de ses demandes et à titre subsidiaire, juger prescrits les arriérés de loyers et charges sollicités avant le 25 juillet 2024 ( comprendre 2021 rectifié dans le corps du texte), déduire que la dette locative est de 5700 euros, accorder des délais de paiement de 36 mois, ramenés à 24 mois au cours de l’audience, suspendre l’expulsion pendant les délais, et juger que l’expulsion n’aura pas lieu si les délais sont respectés, à titre très subsidiaire, accorder un délai d’une année, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [Z] fait valoir l'existence de multiples désordres, dont des risques électriques, le système n’étant pas aux normes, signalés par LRAR du 10 juillet 2023 au bailleur, puis à la direction du logement de la ville de Paris, qui s’est prononcé sur les principaux désordres dans un rapport du 5 septembre 2023, transmis au bailleur le 18 septembre 2023 lui laissant 3 mois pour y remédier. Elle soutient qu’au mois de novembre 2022, des souris étaient aussi présentes dans son appartement. Elle conteste l’argumentation du défendeur sur le manque de collaboration, ou sur l’impossibilité d’accès à l’appartement. Elle réclame un préjudice de jouissance lié aux divers désagréments subis égal à la moitié du loyer, du mois de novembre 2022 au mois de juillet 2024, soit la somme de 9500 euros, ainsi que le remboursement des sommes avancées pour la porte d’entrée, faisant suite à un cambriolage, le changement des plaques de cuisson, et l’intervention de la société pour éradiquer les souris, soit la somme de 1793, 28 euros. Elle précise qu’au surplus, elle recevait un congé pour reprise, le 11 septembre 2023, respectant les conditions de forme mais non motivé et envoyé de mauvaise foi, donc irrecevable. Elle sollicite le rejet des demandes reconventionnelles, rappelant que la CAF verse directement les APL, contestant le principe de la dette, même si aucun commentaire n’est fait sur le montant.
Monsieur [R] [E], représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il demande de constater la validité du congé pour reprise, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation pour non-respect des obligations locatives, condamner la demanderesse à payer ses dettes de loyers et d’indemnités d’occupation, condamnation à fournir deux copies des clés et toute carte de propriété suite au changement de serr