PCP JCP fond, 18 novembre 2024 — 24/04479
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [N] [Z] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04479 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [N] [Z] [D], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 août 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 18 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04479 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 novembre 2019, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [N] [D] un prêt personnel d'un montant en capital de 35 592 euros remboursable au taux nominal de 5,28 % (soit un TAEG de 5,52 %) en 84 mensualités de 532,66 euros avec assurance.
La société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [N] [D] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1 740,37 euros par lettre du 21 décembre 2022. Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement de la somme de 26 942,64 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, la société SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, le condamner à lui payer la somme de 26 150,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,28 % l'an à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, ne pas accorder de délais de paiement au défendeur et le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 28 août 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, lettres annuelles de renouvellement) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Elle a par ailleurs déclaré ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement au profit du défendeur.
Monsieur [N] [D] comparant en personne a indiqué avoir effectué des règlements au commissaire de justice à hauteur de 300 euros par mois n'apparaissant pas dans le décompte de la banque et a sollicité des délais de paiement pour apurer sa dette exposant travailler actuellement en intérim et avoir une proposition de CDI pour le mois de septembre.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2024.
À la demande du tribunal, la société SOGEFINANCEMENT a par note en délibéré reçue au greffe le 26 septembre 2024 produit un décompte de sa créance arrêtée au 29 août 2024 à la somme de 26 663,22 euros faisant apparaître des règlements du débiteur au commissaire de justice pour un total de 4 600 euros.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en app