8ème chambre 1ère section, 19 novembre 2024 — 21/06953
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me LEMAISTRE BONNEMAY
Copies certifiées conformes délivrées le : à Me GABORY et Me REGOLI
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8ème chambre 1ère section
N° RG 21/06953 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUOSX
N° MINUTE :
Assignation du : 27 Avril 2021
JUGEMENT rendu le 19 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [L] [V] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1286
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [F] [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Maître Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C010
S.A. GMF ASSURANCES, entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiclié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Maître Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0564
Décision du 19 Novembre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 21/06953 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUOSX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [V] est propriétaire occupante d'un appartement situé au 5ème étage de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [G] [F] était propriétaire, jusqu'à la cession de son lot en juillet 2019, d'une chambre de bonne située au 6ème étage dudit immeuble. Il a fait procéder à des travaux de rénovation par la SAS Daniel Bain dans son lot, consistant notamment en l'installation d'une douche, qui ont été achevés en 2011. La chambre a ensuite été louée à Mme [J] en mars 2012.
Mme [X] [Z] [O] est propriétaire d'une chambre de bonne située au 6ème étage, mitoyenne de l'appartement de M. [F].
Des dégâts des eaux sont apparus dans les appartements de Mme [V] et de M. [F] à compter de décembre 2011. Le plancher haut de l'appartement du 5ème étage, partie commune, a été également affecté. Le syndicat des copropriétaires, Mme [V] et M. [F] ont attribué l'origine des infiltrations aux salles d'eaux de Mme [Z] [O].
Par exploit en date des 14, 15 et 19 janvier 2016, Mme [V], M. [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] ont dès lors assigné Mme [Z] [O] et son assureur, la société Matmut ; la société AXA France Iard, assureur de la copropriété ; la société Macif mutualité, assureur de Mme [V]; et la société GMF, assureur de M. [F], aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 3 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [T], expert.
Par ordonnance de référé en date du 27 octobre 2016, l'expertise a été rendue commune aux entreprises ayant procédé aux travaux de rénovations effectués dans les chambres de service de Mme [Z] [O] et M. [F], ainsi que le maître d'œuvre des travaux réalisés dans le lot de M. [F], ainsi que sa locataire, et leurs assureurs respectifs.
L'expert a déposé son rapport le 22 janvier 2018.
Par exploit introductif d'instance en date du 27 avril 2021, Mme [V] a assigné M. [F] et son assureur, la GMF, devant le tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins d'obtenir la réparation des dommages consécutifs aux infiltrations d'eau dans son appartement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, Mme [V] demande au tribunal de :
« CONDAMNER Solidairement et à défaut in solidum Monsieur [F] et la GMF à lui verser : - 1.282,05 euros au titre des travaux de reprise
- 13.068 euros au titre du trouble de jouissance
- 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner Monsieur [F] et la SA GMF ASSURANCES en tous les dépens ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait valoir que :
- Les diverses fuites dans l'appartement de Mme [V] trouvent leur origine dans les installations sanitaires de Mme [Z] [O] et de M. [F] et a chiffré les préjudices de la demanderesse à 2.331 euros pour la reprise du plafond et à 2.255 euros s'agissant de la reprise de son mur ; il a par ailleurs retenu un préjudice de jouissance à hauteur de 23.760 euros exclusivement imputable à l'état du plafond ;
- La responsabilité de M. [F], propriétaire du lot d'où proviennent pour partie les infiltrations, est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, en tant que gardien de son bien immobilier, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute de sa par