PCP JCP ACR fond, 18 novembre 2024 — 24/04571

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Nicolas UZAN Me Sophie JARRY

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Delphine MARATRAY-BACCUZAT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/04571 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YDH

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le 18 novembre 2024

DEMANDERESSE S.C.I. LE POIRIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Delphine MARATRAY-BACCUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1066

DÉFENDEURS Madame [J] [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nicolas UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0153 Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sophie JARRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1242

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 septembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 18 novembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04571 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YDH

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 8 mars 2021, la société civile immobilière LE POIRIER, representée par Mme [S] [I], a consenti un bail d'habitation à Mme [J] [D] et M. [P] [N] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1750 euros et d'une provision pour charges de 250 euros.

Par courrier daté du 18 avril 2023, adressé en recommandé à Mme [S] [I], à l'adresse du siège de la SCI, reçu le 21 avril 2024, M. [P] [N] a donné congé des lieux.

Par actes de commissaire de justice du 11 janvier 2024 et du 15 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 15119 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, ainsi que d'avoir à justifier de l'assurance du local d'habitation contre les risques locatifs sous un mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [J] [D] et M. [P] [N] le 15 janvier 2024.

Par assignations du 4 avril 2024, la société civile immobilière LE POIRIER a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour : - à titre principal, résilier le bail faute de justification de l'assurance des lieux loués, - à titre subsidiaire, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, pour impayés locatifs, - à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, - en tout état de cause, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [J] [D] et M. [P] [N], ordonner la séquestration de leurs meubles, ordonner la réalisation d’un état des lieux aux frais exclusifs de Mme [J] [D] et de M. [P] [N], et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 20692 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 5 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 juin 2024, à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 18 septembre 2024, à la demande du conseil de Mme [J] [D].

À l'audience du 18 septembre 2024, Mme [J] [D] a sollicité un nouveau report d'audience, au motif qu'elle avait formé une demande auprès du Fonds de Solidarité Logement et que le montant de sa dette était encore susceptible d'évoluer.

La société civile immobilière LE POIRIER s'est opposée au renvoi, expliquant que l'aide du FSL était conditionnée à la capacité de Mme [J] [D] à faire face au paiement de son loyer courant, ce qu'elle considère n'être pas le cas en l'espèce. Elle a ajouté que cette dette était en constante augmentation, être une SCI familiale, et avoir besoin de ses revenus locatifs. M. [P] [M] s'est également opposé au renvoi, considérant que la situation de son ex-compagne ne faisait que s'aggraver.

La demande de renvoi a été rejetée, compte-tenu d'un premier renvoi déjà accordé à Mme [J] [D], de l'importance de la dette, de la présence des trois parties, manifestement en état à l'audience, chacune ayant conclu et produit des pièces pour l’audience.

A l’audience, la société civile immobilière LE POIRIER a maintenu l'intégralité de ses demandes, sauf à actualiser sa créance au titre de l’arriéré locatif à la somme de 26 703 euros.

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