Surendettement, 18 novembre 2024 — 24/00324
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00324 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AQO
N° MINUTE : 24/00498
DEMANDEUR: [T] [I]
DEFENDEURS: BOURSORAMA COFIDIS [R] BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE YOUNITED CREDIT [E] [I] SIP PARIS 17E BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM LA BANQUE POSTALE SOGEFINANCEMENT FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Madame [T] [I] 18 BOULEVARD BESSIERES 75017 PARIS comparante
DÉFENDEURS
Société BOURSORAMA CHEZ MCS ET ASSOCIES M. [S] [H] 256 B RUE DES PYRENEES CS92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société [R] CHEZ CSS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante
Monsieur [E] [I] CHEZ MME [I] [T] 18 AVENUE BESSIERES 75017 PARIS non comparant
SIP PARIS 17E 6 A BOULEVARD DE REIMS 75844 PARIS CEDEX 17 non comparante
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE - BFM 56 RUE DE LA GLACIERE 75013 PARIS non comparante
Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO non comparante
Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
Société FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 janvier 2024, Mme [T] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 25 janvier 2024. Le 25 avril 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [T] [I] sur 80 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 790,03 euros. Cette décision a été notifiée le 3 mai 2024 à la débitrice qui l'a contestée par courrier daté du 7 mai 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, Mme [T] [I], comparant en personne, indique que sa situation a changé du fait du départ de son neveu qui ne verse plus de contribution. Elle précise que de ce fait, ses revenus sont inférieurs à 2900 euros par mois, son salaire étant de 1800 euros auquel il faut ajouter la prime d'activité, les APL et l'aide de la ville de Paris relative à l'accueil de son père à son domicile, qui hormis le versement de cette aide ne participe pas aux charges du foyer. Elle ajoute que les versements de son père sont effectués en vue d'envois d'argent en Afrique. Elle transmet les justificatifs de ses charges et explique que les versements effectués à Mme [P] [J] correspondent à une aide versée à sa mère.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation, le SIP PARIS 17ème , la BANQUE POSTALE, SYNERGIE et la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ayant écrit à la juridiction sans justifier avoir adressé une copie de leur courrier à Mme [T] [I].
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par les débiteurs ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que le