PCP JCP fond, 20 novembre 2024 — 24/00402

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Aude ABOUKHATER Me Linda ROMERO ALARCON Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Aude ABOUKHATER Me Linda ROMERO ALARCON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00402 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XMQ

N° MINUTE : 3 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 20 novembre 2024

DEMANDERESSE Société SCI [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Linda ROMERO ALARCON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC493

DÉFENDEUR Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 septembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 20 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00402 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XMQ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2005, ayant pris effet le 3 septembre 2005, la SCI [Adresse 2], acquéreur de la société MOBERGAL, a consenti à Monsieur [Y] [P] un bail d'habitation sur un appartement situé [Adresse 3].

Par exploit d'huissier du 4 janvier 2023, la SCI [Adresse 2] a fait délivrer un congé pour vente à effet du 2 septembre 2023, le prix de vente était proposé à 200 000 euros.

Par acte d'huissier en date du 3 octobre 2023, la SCI [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé pour vente et expulsion du preneur et tout occupant de son chef avec assistance du commissaire de police et concours de la force publique, avec astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, fixation de l'indemnité d'occupation égale au dernier loyer, outre les charges, la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts et intérêt au taux légal, et revalorisation légale, et condamnation du défendeur au paiement de la somme 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, y compris, coût du congé, de la sommation de quitter les lieux, et de la sommation d’être présent, ainsi que du constat d’huissier, rappelant que l'exécution provisoire est de droit.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l'audience du 11 septembre 2024, la SCI [Adresse 2], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles il a réitéré les demandes de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses demandes relatives au congé pour vente, la SCI [Adresse 2] se fonde sur l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, la qualification du contrat de bail ne faisant pas débats, et conteste toute nullité du congé, la validité du congé étant acquise, en ce qui concerne le respect de la forme, et des délais. Elle ajoute que le congé n’est pas frauduleux, contrairement à ce qu’avance le défendeur, la décision de vendre l’appartement n’ayant nullement été prise en représailles aux différentes sollicitations du défendeur relativement au caractère prétendument indécent du logement. Elle explique que cette décision de vendre a été initiée dès le 30 juin 2021 pour rembourser un prêt contracté par la holding détenant la SCI. Elle demande que l’indemnité d’occupation soit fixée au double du loyer, au regard de la clause pénale du contrat de location, la somme due s’élevant à 6574, 14 euros depuis le 3 septembre 2023, correspondant au reliquat dû, outre la séquestration des meubles. Elle ajoute une demande de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens sans précision.

Monsieur [Y] [P], assisté de son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement aux termes desquelles il demande de juger que le congé est frauduleux. Il rappelle qu’il a assigné son bailleur le 27 décembre 2022 en réparation du trouble de jouissance et afin de solliciter la réduction du loyer. C’est en réponse à cette assignation, et aux demandes de travaux, que la SCI a délivré un congé pour vente, la SCI n’hésitant pas à appliquer une indemnité d’occupation du double des loyers et à procéder à une saisie conservatoire, contestée devant le juge de l’exécution. Il soutient également que le congé est nul car il est dépourvu de caractère réel et sérieux, le bailleur ne démontrant pas sa réelle volonté de vendre. Enfin, à titre subsidiaire, il conteste le montant de l'indemnité d'occupation qui ne tient pas compte de la surface du logement, le logement réelle étant de 17 mètres carrés alors que le logement est présenté pour une surface de 25 mètres carrés. Il sollicite que le montant de l’indemnit