PCP JTJ proxi fond, 18 novembre 2024 — 24/02276

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :19/11/24 à :Madame [E] [B] Madame [D] [B] Madame [V] [B] épouse [G] Copie exécutoire délivrée le :19/11/24 à :Maître Mylène MULQUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02276 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TS4

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 18 novembre 2024

DEMANDEURS

Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le Cabinet HABRIAL SAS - Sis [Adresse 2] représenté par Maître Mylène MULQUIN de la SELEURL MULQUIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525

DÉFENDERESSES

Madame [E] [B], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Madame [D] [B], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Madame [V] [B] épouse [G], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Décision du 18 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02276 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TS4

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 août 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [G] veuve [B], Madame [E] [B] et Madame [D] [B] sont propriétaires des lots n°27 et 33 au sein de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par actes de commissaire de justice des 21 mars et 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic le cabinet HABRIAL (devenu depuis le cabinet FONCIA HABRIAL) a fait assigner Madame [V] [G] veuve [B], Madame [E] [B] et Madame [D] [B] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes : - 5 449,72 euros au titre des charges et travaux de copropriété arrêtés au 1er avril 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023, - 796 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés ce qui entraîne pour lui des difficultés de trésorerie et que les copropriétaires ont déjà fait l'objet d'une condamnation pour impayés. Il précise que le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité entre les indivisaires d'un même lot.

À l'audience du 28 août 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a actualisé sa créance principale à la somme de 949,72 euros, compte-tenu des règlements intervenus depuis l'assignation, et a maintenu ses autres demandes.

Assignées à étude, Madame [V] [G] veuve [B], Madame [E] [B] et Madame [D] [B] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété et travaux

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Il est de principe que les décisions de l'assemblée générale s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budge