PCP JCP fond, 20 novembre 2024 — 24/02439

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Lou-oanh ZERBIB

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jianru CAI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02439 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GBR

N° MINUTE : 9 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 20 novembre 2024

DEMANDERESSES Madame [N] [E], demeurant [Adresse 2]

Madame [X] [F], demeurant [Adresse 2] représentées par Me Jianru CAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Z0004

DÉFENDERESSE Madame [I] [J], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Lou-oanh ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0419

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 septembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 20 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02439 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GBR

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 11 juin 2023, avec prise d'effet le 1er juillet 2023, Madame [I] [J] a donné à bail à Madame [N] [E] et Madame [X] [F] un appartement à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 2030 euros outre 200 euros de provision sur charges, qui se compose de 1892 euros augmenté d’un complément de loyer de 138 euros, soit un total de 2230 euros par mois.

L'annonce de location faisait apparaître une surface de 55 mètres carrés, le contrat de bail signé entre les parties reprenant cette même surface. Les locataires se sont néanmoins aperçues d’un écart de surface de 16%, puisque le dossier technique mentionne une surface de 47, 6 mètres carrés, soit une différence de 8 mètres carrés. Un conciliateur a alors été saisi, le 23 novembre 2023 et 14 décembre 2023, sans succès, après que la bailleresse, répondant au courrier transmis, relève, au contraire, selon son appréciation, que le loyer était sous-évalué.

Un congé a été envoyé le 5 mars 2024 et réceptionné le 9 mars 2024, les locataires ayant quitté les lieux le 9 avril 2024.

Par acte d'huissier en date du 22 janvier 2024, Madame [N] [E] et Madame [X] [F] ont fait assigner Madame [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de constater que la surface de l’appartement est de 47, 6 mètres carrés, juger que le complément de loyer n’est pas applicable, fixer le loyer à la somme de 1837, 44 euros mensuel, le dépôt de garantie à la somme de 3674, 88 euros et la condamner à rembourser le trop perçu depuis le 1er juillet 2023, outre la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens.

A l'audience du 11 septembre 2024, Madame [N] [E] et Madame [X] [F], représentées par leur conseil, ont déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elles maintiennent leurs demandes, sollicitant la somme de 3650, 81 euros au titre du trop perçu du 1er juillet 2023 au 9 avril 2024, y ajoutant une demande au titre de l’indemnisation du préjudice subi à la jouissance paisible des locaux loués pour un montant de 14658, 13 euros. Elles rappellent que le diagnostic a été transmis le 13 juin 2023, permettant de repérer l’erreur de surface dans le bail, et se prévalent des dispositions de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, pour demander une diminution du loyer, estimé à la somme de 1837, 44 euros, avec les charges de 200 euros. Elles indiquent que le loyer précédent leur location était fixé à 1730 euros, pour une période fixée de mai 2021 à juillet 2023. Elles ajoutent que le complément de loyer n’est pas, non plus, applicable, au vu des caractéristiques du logement loué. Elles estiment, en outre, qu’elles n’ont pas bénéficié d’une jouissance paisible, du fait de l’impossibilité de mettre une mezzanine, d’une résiliation de B-BOX, de la diminution arbitraire de la durée de location, de la présence de fuites d’eau, l’humidité étant de la responsabilité du bailleur, conformément aux déclarations de l’assurance, et du harcèlement de la propriétaire, nécessitant la réparation des dommages subis, en raison du préjudice moral ressenti, évalués à la somme de 14658, 13 euros.

Madame [I] [J], représentée par son conseil, a déposé des écritures soutenues oralement. Elle soutient que le loyer est, en fait, sous-évalué par rapport aux loyers du quartier. Après simulation, et calcul du loyer applicable dans le secteur en se référant au loyer de référence majoré, en fonction de la période, de location, de l’année de construction de l’immeuble et de la surface réduite à 47, 6 mètres carrés, le loyer est évalué à la somme de 2089, 64 euros, au lieu de 1892 euros initialement proposé au bail, sans la fixation du complément de loyer. Elle demande de voir fixer le loyer de base à la somme de 2098, 42 eu