PCP JCP ACR référé, 14 novembre 2024 — 24/06524
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [A] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/06524 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
N° MINUTE : 21
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 novembre 2024
DEMANDERESSE S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 septembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 14 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06524 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 octobre 1995, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [A] [B] et son épouse un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 2355,81 francs, outre 726,87 francs de provision sur charges. Monsieur [A] [B] demeure seul titulaire du bail depuis le décès de son épouse le 28 juillet 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024 un commandement de payer la somme de 6399,84 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de mars 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, la RIVP a fait assigner en référé Monsieur [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [B] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [A] [B] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 20 juin 2024, soit la somme de 7849,74 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 6399,84 euros et de l’assignation pour le surplus, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Monsieur [A] [B] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 septembre 2024.
A cette audience la RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 10009,05 euros et s'est opposée à toute suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de tout délais de paiement. Elle a précisé en ce sens que le dernier réglement date du 20 juillet 2023.
Comparant en personne, Monsieur [A] [B] a reconnu la dette et a sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux en effectuant un seun versement pour apurer sa dette locative. Il a indiqué qu’il bénéficierait d’un soutien familial à cette fin et a exposé percevoir 1800 euros de pension retraite. Il a par ailleurs expliqué la dette par des dépenses importantes d’hébergement en établissement médicalisé pour son épouse jusqu’à son décès.
La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 juin 2024 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 18 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 24 jui