PCP JCP ACR référé, 14 novembre 2024 — 24/04922

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [D] [M]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/04922 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43NS

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 novembre 2024

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDERESSE Madame [D] [M], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 septembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 14 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04922 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43NS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 juin 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a donné à bail à Madame [D] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 542,28 euros, outre 310 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier à Madame [D] [M] par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 1665,17 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de décembre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, la RIVP a fait assigner Madame [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Madame [D] [M] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [D] [M] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 15 avril 2024, soit la somme de 2396,34 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Madame [D] [M] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Il y est fait état que Madame [D] [M] perçoit 2128,75 euros de ressources, dont 1351,04 euros de salaire. Ses charges mensuelles s’élèvent à 517,44 euros qui sont en lien avec son logement, outre le remboursement d’un prêt de 131,74 euros. Ses deux enfants vivent avec elle. La dette locative a été générée par d’importantes dépenses pour assurer les soins de sa mère. Un premier plan d’apurement amiable n’a pas été respecté par la locataire.

l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 septembre 2024.

A cette audience la RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 3107,99 euros. Elle a indiqué que l’échéance d’août a été payée s’agissant du loyer principal bien que la somme ne couvre pas la totalité des provisions sur charges. Elle a donné son accord à l’octroi de délais de paiement dans le délai légal de 36 mois.

Comparante en personne, Madame [D] [M] a reconnu la dette. Elle a confirmé les termes du diagnostic social et financier. Elle a sollicité le bénéfice de délais de paiement, à savoir de pouvoir effectuer des remboursements échelonnés sur 36 mois.

La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représ