Charges de copropriété, 14 novembre 2024 — 23/10220

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] Expédition exécutoire à : - Maître [C] [Y]

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/10220 N° Portalis 352J-W-B7H-C2OX4

N° MINUTE :

Assignation du : 01 Août 2023

JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER, S.A.S [Adresse 7] [Localité 8]

représenté par Maître Marie-Laure FILLY de l’AARPI EML ASSOCIEES ASSOCIATION D’AVOCATS A RESPONSABILITE PROFESS IONNELLE INDIVIDUELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0055

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [V] Demeurant [Adresse 12] [Adresse 10] [Localité 9]

Madame [S] [F] Demeurant [Adresse 12] [Adresse 10] [Localité 9]

non- représentés

Décision du 14 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/10220 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OX4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire

assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [O] [V] et Mme [S] [F] née [V] sont propriétaires indivis des lots n° 11 et 29 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 2] et [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 11].

Par exploit délivré le 1er août 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société PLISSON IMMOBILIER a assigné M. [V] et Mme [I] (ci-après indivision [V]) devant la présente juridiction lui demandant de :

- Condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [S] [F] née [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER, les sommes suivantes :

31.855,27 € au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 10/07/2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/02/2022,

508 € au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 10/07/2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/02/2022,

2.000 € à titre de dommages et intérêts, 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner in solidum Monsieur [O] [V] et Madame [S] [F] née [V] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.

M. [L] et Mme [I] régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 29 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges».

Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

• La matrice cadastrale et la fiche d’immeuble établissant la qualité de propriétaires indivis à M. [L] et Mme [I],

• Les mises en demeure effectuées,

• Les appels de fonds pour charges courantes et travaux affére