Service des référés, 20 novembre 2024 — 24/54341
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/54341 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43M6
AS M N° : 7
Assignation du : 05 Juin 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PAUL GABET [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS - #D1369
DEFENDEUR
Monsieur [B] [L] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Edouard RIGAUD de la SELASU ER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #A0615
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de ,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé délivrée le 5 juin 2024 par le syndicat descopropriétaires du [Adresse 2] à l'encontre de Monsieur [B] [L] aux fins de de l'enjoindre à retirer un cabanon érigé sur la terrasse du lot n°17 de la copropriété, sous astreinte, outre une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience par les parties représentés par leur conseil,
SUR CE,
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 et applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 :
" En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution."
En l'espèce la présente est indéterminée et concerne le retrait d'une construction sous astreinte. On ne peut donc considérer qu'il s'agit d'une demande d'une inférieur à 5000 €.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le défendeur cette demande n'est pas fondé sur le trouble anormal du voisinage mais sur une atteinte à une partie commune dans le cadre d'une copropriété, litige qui n'a pas été inclus pas le législateur dans son obligation de conciliation préalable.
En conséquence, la fin de non recevoir sera rejetée.
En revanche,
Conformément à l'article 835 du code de procédure civile, " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
Aux termes de l'article 129 du code de procédure civile " la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ".
A la lec